Analyse de la loi du 12 Juin 2001au sujet des "sectes"Nous reproduisons ci-dessous un commentaire éclairé sur les tenants et les aboutissants de cette fameuse loi qui a ouvert la porte à tous les abus dans un climat de délation, de diffamation et d'ostracisme. par Philippe Perollier, avocat au barreau de Marseille Voir également l'interview vidéo de Me Perollier
Le titre exact de la loi est : « Renforcement
de la prévention et de la répression des mouvements sectaires portant atteinte
aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ». L’article 1er de la loi dit que : « Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées (…) des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après (…) ».
Si l’on met en relation le titre de la loi et le contenu de l’article
1er, la nouvelle loi définit donc désormais les « mouvements
sectaires » comme portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés
fondamentales et poursuivant « des
activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter
la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces
activités ». On commence à se faire une idée plus précise de ce
qu’est, pour le législateur, une « secte » ou encore un « mouvement
sectaire ». Cela a pour conséquence, entre autres, que dire d’un groupe
qu’il est une « secte » ou un « mouvement sectaire »
revient désormais à l’accuser de faits précis. Il ne s’agit plus
d’accusations vagues et générales. Pourtant, et curieusement, les défenseurs
de la loi continue à nier avoir voulu définir ce qu’est une « secte ».
Il faut donc se demander pourquoi et on essaiera d’y répondre plus loin.
Il est vrai que cette « définition » contient un élément
d’un flou abyssal : la fameuse sujétion psychologique… L’abus
de faiblesse ou le retour de la manipulation mentale Dans la proposition de loi, après le passage à l’assemblée nationale, le
délit de “manipulation mentale” avait fait son apparition. Devant un
amoncellement de critiques, tant internes qu’externes, le gouvernement et le
Parlement sont parvenus à un accord pour supprimer le délit de manipulation
mentale et pour lui substituer une modification de l’abus de faiblesse. Le
malaise n’est pas dissipé, bien au contraire.
1°
Les textes en présence
En lisant attentivement les deux textes, celui du délit de manipulation
mentale et celui de l’abus de faiblesse modifié par la nouvelle loi, on ne
peut s’empêcher de remarquer des similitudes troublantes ! Pour que le
lecteur puisse en juger, les deux textes sont ici reproduits :
De la manipulation mentale
(dans la proposition de loi, qui finalement n’a pas été adoptée) : << Le
fait, au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou
pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique
des personnes qui participent à ces activités, d'exercer sur l'une d'entre
elles des pressions graves et réitérées ou d'utiliser des techniques propres
à altérer son jugement afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte
ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable, est puni de trois
ans d'emprisonnement et de
L’abus de faiblesse : l’article
223-15-2 du Code pénal tel qu’il a été adopté : <<
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de
<< Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de
droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour
effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou
physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à
2° La réintroduction du délit de manipulation mentale par le
biais de l’abus frauduleux a)
L’ajout de la notion
d’abus frauduleux
Dans le délit de manipulation mentale, défini
essentiellement comme l’exercice de pressions (…) afin de
conduire à un acte préjudiciable, c’est la notion large de « pression »
qui a inquiété. On a craint une application au-delà de ce qui était visé.
L’absence d’effet du consentement à l’acte a également fait craindre des
abus.
Selon les parlementaires, grâce à l’ajout de la notion d’abus de
faiblesse, l’exercice de ces pressions ou l’utilisation
des techniques
ne seraient plus condamnables en elles-mêmes. Seul serait désormais
condamnable le fait de profiter de l’état de sujétion « en résultant ».
Ce serait là la différence essentielle avec la manipulation mentale. b)
La signification de
l’abus frauduleux
L’abus de faiblesse, tel qu’il ressort de la nouvelle loi, suppose,
on l’a vu ci-dessus, l’existence des mêmes pressions ou techniques.
L’identité des termes est parfaite et évidente.
« L’abus frauduleux
consiste à tirer profit de la situation de la victime » (n° 56,
Juris-Classeur, édition 1996). Selon
la jurisprudence en la matière, il suffit d’avoir connaissance de la
situation de faiblesse et d’en profiter pour que l’abus soit caractérisé.
Cet élément se réduit, en pratique, au fait de “conduire
autrui à un acte préjudiciable” !
Ainsi, lorsqu’on aura pris soin de caractériser l’état de sujétion
résultant de pressions ou de techniques (…), l’abus de l’état de
sujétion (l’abus frauduleux) résultera du seul profit retiré, quel
qu’il soit. Et ce profit sera assimilé au préjudice.
Là encore, et si besoin était, il faut préciser que si existe véritablement
un état de sujétion (sous réserve des difficultés pour le définir et le
caractériser !) et que quelqu’un en tire cyniquement un profit au détriment
d’autrui, c’est évidemment inacceptable et l’on ne peut que réprouver
ces pratiques ! c)
Le détournement frauduleux
de la notion d’abus frauduleux ! Dans
le délit de manipulation mentale, le but de l’exercice des pressions devait
être « de conduire, contre
son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable »,
et cela n’impliquait pas, littéralement, d’en profiter directement
et personnellement. Le seul préjudice de la « victime » suffisait.
Pourtant, et au-delà des subtilités juridiques, selon
la littérature anti-secte, l’opinion
courante (le sens commun !), les débats parlementaires et l’esprit de la
loi, ce sont les « gourous » qui tirent profit de l’état
de sujétion qu’ils créent. Ce sont eux
qui placent leurs victimes en
« état de sujétion ». Il n’y a aucun doute là-dessus. Et ils le
font précisément dans le but de tirer profit de leurs victimes. Et
c’est d’une logique imparable : on ne voit pas l’intérêt pour ces
« gourous » de mettre en œuvre ces techniques ou ces pressions
s’ils n’en tirent pas profit ! De plus, lorsqu’il y a un préjudice pour l’un (la victime), à son origine il y a nécessairement et toujours quelqu’un qui en profite, d’une manière ou d’une autre. C’est vrai dans tout l’immense domaine de la responsabilité civile délictuelle et même dans de nombreux cas de fautes d’imprudence. C’est d’autant plus vrai dans le domaine des infractions intentionnelles. L’acte dommageable délibéré, à l’origine du dommage, est rarement commis pour des motifs désintéressés ! C’est
pourquoi, le fait de retirer un profit (nouvel abus de faiblesse) apparaît
parfaitement équivalent au préjudice prévu initialement dans le délit de
manipulation mentale, ce d’autant plus que le préjudice, on le verra,
n’est plus forcément financier.
D’autre part, un mot essentiel figure dans le « nouveau » délit
d’abus de faiblesse : l’état de sujétion doit résulter
des techniques et des pressions. Or celle-ci sont,
comme on vient de le rappeler, exercées, directement ou non, par les « gourous »
eux-mêmes.
Dès lors, en condamnant ceux qui profitent d’un état de sujétion résultant
des techniques et des pressions, c’est bien l’exercice par les
« gourous » de ces pressions et techniques qui est en réalité
toujours visé et condamné.
De plus, l’énorme avantage de l’abus de faiblesse, outre qu’il
passe pour plus « libéral », est qu’il n’est plus nécessaire désormais
de démontrer, séparément, que les méchants « gourous » ont eux-mêmes
exercé les pressions ou utilisé les techniques. C’est bien commode, cela
exigera un peu moins de travail. Il suffit de constater l’état de sujétion,
l’existence de ces pressions ou techniques et le profit retiré qui, rappelons
le n’est plus seulement matériel ou financier, ce qui facilite grandement les
choses. Ainsi,
non seulement on parvient au même résultat avec le délit d’abus de
faiblesse, s’agissant des « gourous », mais le délit de
manipulation mentale a bien été réintroduit, par le biais d’une rédaction
quelque peu tortueuse et alambiquée.
Pour finir et être complet, il pourrait subsister dans l’esprit de
certains un dernier doute en raison de la question du consentement. Le
délit de manipulation mentale, tel qu’il avait été prévu, utilisait la
formule : « contre son gré
ou non ». Il impliquait donc qu’un acte consenti pouvait
entrer dans le champ du délit, ce qui, je le rappelle, avait contribué à
l’opposition de certains à ce délit. Or,
et par définition, ce « consentement » était « surpris »,
forcé, puisqu’il résultait des pressions ou des techniques (…). Il y avait
une analogie très forte avec les vices du consentement en droit des contrats.
Et en toute hypothèse, ce qui était consenti c’était l’acte conduisant au
préjudice, et non pas le préjudice lui-même.
Dans le nouvel abus de faiblesse, il n’est pas fait mention du
consentement. Mais l’abus de faiblesse, dans son application la plus fréquente,
concerne presque toujours des personnes qui ont « consenti » à ce
qu’on leur faisait faire (signature de chèque, de contrat, par exemple), même
si elles n’avaient pas conscience de l’abus dont elles étaient victimes.
C’est si vrai que la victime peut aussi bien agir au civil pour faire annuler
le contrat. Mais nous sommes là dans une situation identique à celle supposée
par la manipulation mentale : on « consent » parce qu’on ne
se sait pas que l’on est dupé, abusé ! Un
arrêt de
Ainsi sur ce point aussi les anti-sectes peuvent être rassurés, leur délit
est bien sauf. 3° La possibilité d’une répression
plus large et plus sévère. Cela vient
d’être dit, avec le « simple » abus de faiblesse, il n’est pas
nécessaire de démontrer que les méchants
« gourous » ont eux-mêmes exercé les pressions ou utilisé
les techniques. Il suffit que l’état de sujétion soit constaté. Il n’est
plus nécessaire non plus de démontrer que le délit est commis dans le cadre
d’un mouvement (la « secte ») ayant pour but ou pour effet de
« créer ou d'exploiter la dépendance
psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ».
Il suffit d’en avoir abusé, ce
qui facilite et élargit la répression. La
circonstance aggravante punit encore plus sévèrement le dirigeant
d’une “secte” que le “simple” délit de manipulation mentale !
« Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de
droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour
effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou
physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à Or,
le dirigeant d’un groupement dont le but ou l’effet est de « créer,
de maintenir ou d’exploiter la sujétion » est forcément celui qui exerce
les pressions ou utilise les techniques (…), c’est forcément le « gourou » !
L’on pourrait croire et objecter qu’il sera plus difficile de prouver
qu’un mouvement « a pour but ou pour effet de « créer, de
maintenir ou d’exploiter la sujétion ». Pourtant, dès lors
qu’aura été caractérisé l’abus de faiblesse (notamment avec
l’existence des pressions ou des techniques et l’état de sujétion), en
la personne du « gourou », ne suffira-t-il pas que le « gourou »
dirige un « mouvement » pour que celui-ci puisse être
qualifié de mouvement dont le but ou
l’effet est de « créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion » ? En
effet, d’une part, le dirigeant participe nécessairement aux activités du
« mouvement », c’est même lui qui les invente, par définition !
D’autre part, c’est nécessairement par l’intermédiaire des activités du
groupement que le dirigeant « profite » de l’état de sujétion
(et dans la logique, il en est nécessairement ainsi, surtout financièrement).
Dès lors, le groupement aura toujours au minimum pour effet de permettre au
« gourou » l’exploitation de la sujétion ! On
voit d’ailleurs mal comment et pourquoi un « gourou », si c’est
vraiment un « gourou », prendrait la peine de diriger un mouvement
qui ne lui servirait pas à créer ou à exploiter la sujétion ! C’est
d’une logique implacable !
Ainsi, en dépit des proclamations des parlementaires, non seulement le délit
de manipulation mentale a bien été adopté, mais il est réprimé encore plus
gravement que ce qui était initialement prévu !
4° Des éléments matériels
de l’infraction particulièrement flous, imprécis, au contenu variable
Pour que le délit soit constitué, il faut caractériser un
état préexistant de sujétion psychologique ou physique, lui-même
résultant de pression(s) ou de techniques propres à altérer le jugement. a)
Un état de sujétion
Monsieur BUSSEREAU, lors des débats parlementaires du 30 mai 2001 à
l’assemblée nationale, a dit la chose suivante, à propos du nouvel abus de
faiblesse : << La question est de
savoir si les religions et les groupes non sectaires seront bien à l'abri des
poursuites. Le doute est permis, et je comprends que des hommes d'Eglise ou un
grand journal du soir se soient saisis du problème. Quel sera le champ
d'application de la loi ? Quels critères
retiendra-t-on pour définir l'état de sujétion ou le fait d'« altérer le
discernement » ? (…) « Le risque d'arbitraire est présent dans
toute volonté de protection des individus contre eux-mêmes. ».
Voilà qui est révélateur : les parlementaires chargés de
voter la loi ne savent pas ce qu’est un état de sujétion ou le fait d’altérer
le jugement ! Les juges chargés d’interpréter la loi vont avoir des
difficultés, surtout s’ils essaient, comme ils doivent normalement le faire,
de se référer aux débats parlementaires ! Selon ces débats, le nouveau texte
ne doit s’appliquer qu’aux « sectes », or, la notion de « secte »
n’est, en principe, pas définie. Il sera donc possible d’appliquer le texte
en fonction d’une appréciation subjective et a priori de la notion de
« secte ». Le
patient d’un psychanalyste n’est-il pas en état de sujétion psychologique,
surtout en phase de transfert “aigu” ?! Le cadre dévoué corps et âme à
son employeur n’est-il pas en état de sujétion psychologique ?! L’état de
subordination du salarié à l’égard de son employeur n’est-il pas au sens
strict un « état de sujétion » ? Le chômeur en fin de droit
dépensant une part importante de ses maigres ressources en achetant des tickets
de « gagner des millions » ou autre « grattage » au
bureau tabac du coin n’est-il pas en état de sujétion ? De quels
moyens, de quels faits, se déduira l’existence “d’activités
ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion
psychologique ou physique” ? Personne
ne le sait. L’absence de précision de cette définition est extrêmement
inquiétante. Il est possible (et même indispensable) d’affirmer, comme
d’ailleurs l’ont fait un certain nombre de parlementaires, qu’avec une
telle définition, TOUT peut être visé.
Si l’on entend par “état de sujétion” un état d’abdication de
la volonté propre, de disparition de la lucidité et du libre arbitre, est-il
possible d’obtenir un tel état de sujétion ? Une seule pression, même
grave, ou l’utilisation de techniques (...) peuvent-elles
entraîner un tel état de sujétion? Cet état peut-il durer ? Les
associations antisectes affirment que oui, puisque c’est leur principal
argument contre les “sectes”. Certains auteurs, certains psychiatres
l’affirment également (ce qui n’est nullement un gage de certitude « scientifique »,
beaucoup de psychiatres ont considéré longtemps -et certains le font encore-
l’homosexualité comme une perversion, une maladie mentale !). C’est
aussi l’esprit de la loi. Or, c’est en principe en fonction de l’esprit du
texte que les magistrats interprètent ses dispositions ambiguës ou obscures.
Si l’on veut défendre la théorie de la manipulation mentale, cela
impliquerait que l’on s’interroge sur les influences autrement pernicieuses,
et plus profondes, de la publicité, de l’éducation, de l’école, des médias
sur le comportement des individus et des foules, etc. Or, cette réflexion est
soigneusement évacuée. Il est nécessaire de se demander pour quelles raisons !
Comment va être caractérisé, juridiquement, l’état de sujétion ?
Se déduira-t-il automatiquement de la seule constatation de l’existence de
pression ou de techniques propres à altérer le jugement ? Sera-t-il déduit
du seul fait qu’il y a eu un préjudice, ce qui serait proprement aberrant
(mais malheureusement nullement étonnant), puisqu’un même élément de fait
servirait deux fois !
b)
Des pressions graves ou réitérées
Que faut-il entendre par
“pression graves” ? Si
l’on perçoit intuitivement ce que le mot “pression” renferme, il est
tellement vague qu’il permettra tout et n’importe quoi. Il est tout de même
extraordinaire que dans un délit pénal un terme aussi général soit
utilisé, laissant toute latitude au juge.
L’examen des débats parlementaires (et ce point concerne également
les “techniques propres à altérer le jugement”) montre que sont visées
des pressions désignées sous le terme de viol
psychique (débat ass.
nat. 30 mai 2001, Mme. PICARD). Cette expression laisse la place à
l’arbitraire le plus complet. Mais surtout, elle n’apporte rien de précis
quant aux actes visés. Il va de soi que le “viol psychique” constitue une
pression ! Mais en quoi consiste-t-il ?
Que recouvrent ces mots ? De quoi parle-t-on ?!
Le caractère vague de la notion de « pression » et le fait
que des pressions « réitérées » suffisent (et cela commence à
partir de deux !) risquent de faire entrer dans le champ de la répression
des sollicitations ou démarchages tels que le porte à porte ou ce que l’on
qualifie de “prosélytisme”. Ce mot étant aujourd’hui devenu péjoratif,
il évoque irrésistiblement et précisément l’exercice d’une pression !
L’expression véhémente, passionnée ou indignée, d’idées, de
convictions, de croyances risque également d’être vue comme des
“pressions”. Surtout si l’on voit dans un changement de convictions ou de
pratiques alimentaires, par exemple, un effet de l’exercice de pression !
C’est le credo de certaines associations anti-sectes.
Si l’on en croit certaines décisions, certains documents, les
“pressions” peuvent consister en la seule “influence” exercée par une
personne “charismatique”...
c)
Des techniques propres à altérer le jugement
Lorsque des personnes sont réellement
soumises à des privations durables et manifestement excessives de
sommeil, de nourriture, à des rythmes épuisants de travail, à une
exploitation financière, etc., il y a là assurément quelque chose
d’inacceptable, même s’il n’est pas certain que ces éléments ont réellement
une incidence sur l’engagement à long terme de la personne qui les a
subis.
Lorsque ces méthodes sont utilisées sciemment pour forcer quelqu’un
à un acte ou à une activité, quels qu’ils soient, c’est inadmissible, que
l’on soit dans le cadre d’une “secte” ou dans le cadre de n’importe
quelle institution ! Personne ne peut ignorer que ces techniques sont
utilisées lors de certains interrogatoires, notamment à Gantanamo !
Pourtant, pour éviter tout abus, il aurait fallu définir plus précisément
ce que l’on devait comprendre par “techniques propres à altérer le
jugement” (à supposer même que l’on accepte l’idée de l’efficacité
de ces techniques sur l’engagement et donc sur la mise en état de sujétion).
Par “techniques”, ne faudrait-il
pas entendre exclusivement l’utilisation de la drogue, des images ou des sons
subliminaux, des privations de nourriture, de sommeil ou des perturbations délibérées
des rythmes biologiques, etc. ? Si l’on veut éviter tout reproche
d’arbitraire, il fallait faire référence à de telles “techniques”,
objectivement constatables, repérables, analysables ! Si elles avaient été
ainsi définies, et si l’on constatait objectivement et irréfutablement
l’existence de telles techniques, alors oui, il aurait été possible de
parler d’un “état de sujétion” ou au minimum d’une altération de la
volonté et de la liberté. Le détour par “l’état de sujétion”
n’aurait même pas été nécessaire.
« On » nous objectera que la loi ne peut pas tout prévoir…
Que feront les magistrats sur qui va peser la lourde tâche d’interpréter
et d’appliquer la loi !? Jugeront-ils que par “techniques” il faut
entendre effectivement des techniques matérielles, repérables, incontestables
?
Avec la présente loi, le danger est grand de voir des techniques
partout, et donc des “sectes” partout ! Là est ma principale préoccupation.
A partir de quand parlera-t-on de “techniques propres à altérer le
jugement” ? Les levers de nuit dans les monastères, les prières répétées
(orthodoxes, bouddhistes...), la danse soufi, la méditation prolongée qui,
selon ses pratiquants, modifie la perception et la conscience, etc., seront-ils
considérés comme des “techniques propres à altérer le jugement” ?
Les
associations anti-sectes et les Renseignements Généraux voient des techniques
partout, par exemple dans le seul fait de prôner le végétarisme, ou dans
l’utilisation du discours (surtout quand il est subversif !).
Enfin, « on » nous
assure aujourd’hui que les religions n’ont rien à craindre (voir débats
parlementaires), mais n’est-ce pas « retomber » sur le problème
de la distinction entre religion et secte que tout le monde veut à tout prix éviter
(ou du moins fait semblant, nous y reviendrons) !!
d) Un acte gravement préjudiciable
La loi exige un “acte gravement
préjudiciable”.
Là encore, on entre dans le flou. Avant la loi antisecte, le préjudice
était matériel, financier. C’était relativement repérable, précis.
Qu’en sera-t-il demain ? L’engagement dans une communauté ? Faire vœux de
chasteté, d’obéissance et de pauvreté ? Renoncer à une carrière
prometteuse ? Renoncer au mariage ? Quid ? Tout devient possible. L’inquiétude
à ce sujet n’est pas exagérée et elle est largement partagée, comme en témoigne
l’intervention de Mgr Billé, président
de
Le simple fait de s’engager dans un groupe qualifié
de secte pourrait fort bien constituer “l’acte gravement préjudiciable” !
En effet, si l’on estime, a priori, qu’il s’agit d’une “secte
dangereuse”, il va de soi que le seul fait de s’y engager devient un préjudice,
puisque “l’adepte” y perd peu à peu son libre arbitre ! Ce peut être
conciliable avec la position de la commission consultative des droits de
l’homme selon laquelle les “adeptes” sont libres d’entrer dans les
“sectes” ! Ils sont libres, mais ils subissent, en l’ignorant, un préjudice !
Là encore, ce qu’il faut souligner, c’est la totale liberté
d’interprétation laissée aux magistrats. La
dissolution “civile” des “sectes”
Seules les “sectes” sont visées, contrairement aux affirmations
hypocrites des uns et des autres, puisque ces “personnes morales” sont définies
dans l’article 1er de la loi comme poursuivant : « des
activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter
la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces
activités ». Cette définition est identique à celle permettant aux
associations anti sectes de se constituer partie civile. Il faut rappeler que
Madame PICARD elle-même a explicitement expliqué que cet article de la loi
permettrait la dissolution des “sectes”.
1° Les conditions générales
a) La poursuite d’activités
ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion
psychologique ou physique
Il faudra que la personne morale réponde à la définition de
l’article 1er de la loi. Je ne reviens pas ici sur les problèmes soulevés
par la définition des activités ayant
pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou
physique.
Il faut remarquer un élément qui n’a rien d’innocent : la
condamnation pour abus de faiblesse pourra entraîner automatiquement la
dissolution, puisque l’abus de faiblesse correspond parfaitement à la
condition générale de la poursuite d’activités (...), surtout lorsqu’il y
a la circonstance aggravante… Ainsi, après la condamnation, la dissolution.
Tel était bien l’objectif.
Dans les autres cas (c’est-à-dire, dans les cas où une personne
morale aura été condamnée deux fois pour d’autres infractions), puisque la
condition générale correspond à la “définition” des “sectes”,
suffira-t-il au juge de se référer à la liste des 172 du rapport
parlementaire de 1996 ?! Les parlementaires lors des débats n’ont pas hésité,
eux, à le faire !
Il faut citer un passage significatif des débats du sénat du 16 décembre
1999. Etait alors en discussion une proposition de loi tendant à compléter
la loi de 1936 sur les groupes de combat et les milices privées, pour permettre
la dissolution des « sectes ». En définitive, ce n’est pas cette
proposition de loi qui a été adoptée. Monsieur
Thierry FOUCAUD avait notamment déclaré lors de ce débat : « Je
rappelle le mécanisme qui nous est proposé. C'est par la voie d'une
assimilation des sectes dangereuses à des « groupes de combat et milices armées
» régis par la loi du 10 janvier 1936 que le Président de Une
seule remarque : Monsieur FOUCAUD affirme que plusieurs condamnations
sont nécessaires pour “laisser soupçonner la présence d’une secte
dangereuse”, mais il affirme également que les 172 mouvements cités par
la commission d’enquête de 1996 sont tous des “sectes dangereuses”, alors
que sur le lot, une majorité écrasante n’a jamais été condamnée, pas même
une seule fois ! Faut-il
espérer plus et mieux de la part des magistrats ? Le doute est permis.
En effet, la cour de cassation elle-même s’est déjà servie de cette
inscription sur la liste des 172 pour valider des arrêts de cour d’appel...
Ainsi par exemple, 2ème chambre civile, n° pourvoi 96-22058, du 25
juin 1998. Il s’agissait, là encore d’une affaire de divorce
et de garde d’enfant.
Ce qui est essentiel dans cet attendu de
Il est vrai que depuis,
Est-ce que le seul fait d’être considéré comme une “secte” par
“le sens commun” suffira ?
Une autre question, plus technique est posée : celle de l’étendue
du contrôle exercé par
La cour de cassation ne contrôle en principe pas l’appréciation des
faits, c’est-à-dire qu’elle ne contrôlera pas l’existence
et la réalité des moyens mis en évidence par les juges du fond (avec
toute la subjectivité dénoncée plus haut) comme pouvant conduire à un état
de sujétion. Si
elle décide de contrôler la notion d’état de sujétion, elle pourrait se
contenter de juger que ces moyens peuvent effectivement entraîner une sujétion.
Il faut bien reconnaître que la question est loin d’être évidente. Nous
avons ici une fois de plus un exemple du rôle du juge !
Même si certains faits sont réels et incontestés, comme par exemple le
fait de pratiquer le lever de nuit, ou des séances de prière d’une certaine
durée, ou encore de proposer des cours ou des livres, il y aura toujours une
interprétation de leurs conséquences sur la liberté et le jugement de ceux
qui y “participent”. Il s’agit là du problème plus général de « l’interprétation
des faits ».
De plus, ne risque-t-on pas de chercher les faits qui, comme par hasard,
vont correspondre à la vision a priori de la notion de “secte” ?
D’éminents auteurs ont souligné le choix opéré par le juge dans les faits,
ce en fonction d’un a priori, comme en science physique : « la
mesure définit la grandeur à mesurer » (Ullmo, « La pensée
scientifique moderne ») ! C’est la notion de « définition opératoire ».
Dans le cas présent, les faits sélectionnés pourront être
les
médecines parallèles, le yoga, la méditation, le jeûne, la danse africaine,
l’astrologie, le végétarisme..., à l’exclusion de la multitude des réalités
concrètes, vécues, dont la masse pourrait pourtant former contrepoids et réduire
à néant toute interprétation tendancieuse de certains « faits »
isolés. Tout peut désormais,
au bon gré des magistrats, devenir le moyen de “créer, maintenir ou
exploiter la sujétion psychologique”.
On le voit, il pèse sur les juges une lourde responsabilité. Les
parlementaires ont laissé aux juges un pouvoir considérable. Que vont-ils en
faire ?
b)
Deux condamnations pénales
Il suffit de deux condamnations pénales pour dissoudre une personne
morale (article 1er de la loi), avec toutes les conséquences que cela entraîne.
Les deux condamnations peuvent concerner la personne morale ou ses
dirigeants (de droit ou de fait).
S’agissant de la personne morale elle-même, il faut préciser que les
personnes morales peuvent être condamnées lorsque l’infraction est commise
par un de ses dirigeants pour le compte de la personne morale.
Ce deuxième élément ne limite pas la condamnation au seul profit matériel
retiré de l’infraction. Il s’agit de tous les cas où l’infraction aura
été << commise dans l’exercice
d’activités ayant pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement
ou les objectifs du groupement >> (Juris-Classeur, n° 71,
article sur la responsabilité pénale des personnes morales) ! Traduction
: dès lors que la personne morale est concernée de près ou de loin, elle peut
être condamnée. Même lorsque le dirigeant a outrepassé son mandat
ou ses pouvoirs (voir Juris-classeur, 2000, article 121-2, n° 66). Il
suffit que l’infraction commise par le dirigeant l’ait été dans le cadre
des activités de la personne morale.
Il faut donc relever une autre subtilité qu’aucun parlementaire n’a
soulevée (à l’exception du sénateur CALDAGUES, le seul parlementaire, à ma
connaissance, qui a eu le courage de s’opposer à la loi telle qu’elle a été
votée). On nous parle de deux
condamnations, alors qu’il pourrait suffire d’un
seul fait poursuivi deux fois ! En
effet, il est possible de poursuivre cumulativement la personne morale
(la “secte”) et son dirigeant
qui aura nécessairement accompli les actes matériels du délit (puisqu’il
s’agit là d’une condition d’application de la responsabilité des
personnes morales). Le même fait, par la fiction de la responsabilité pénale
des personnes morales, pourra donner lieu à deux condamnations (notamment
dans le cas de l’abus de faiblesse) !
Là encore, tout sera affaire de volonté et d’opportunité. Les
parlementaires ont juré leurs grands dieux laïcs que seules les “sectes
dangereuses” étaient visées, mais, d’une part, ils ne savent pas eux-mêmes
ce qu’est une “secte” et, d’autre part, il y a un risque évident
d’abus. Certains d’entre eux l’ont parfaitement vu et compris.
La liste de 1996 est faite de “sectes dangereuses” ! Il y a donc
actuellement 172 cibles potentielles !
2° Les infractions permettant
de dissoudre
L’accumulation des infractions n’est pas innocente, on y reviendra
plus loin, et contribue puissamment à faire des “sectes”, de leurs
“adeptes” et de leurs supposés gourous des criminels en puissance.
a)
Le cas des dirigeants de
“sectes”
En premier lieu, la loi ne fait pas de distinction selon que les délits
ont été commis par les dirigeants de “sectes” dans le cadre de leurs
“fonctions” dans la “secte” ou dans le cadre de leur vie privée.
Cela a pour conséquence de pouvoir dissoudre une association pour deux
infractions commises par un dirigeant dans
sa vie privée (accidents de la circulation dans un trajet pour aller au cinéma
par exemple, ce qui peut arriver même à un “gourou” !). Il y aurait là
une atteinte considérable, exorbitante et scandaleuse, à la liberté
d’association des “sociétaires” !
La loi permet cette situation.
Que feront les juges ? Décideront-ils qu’il faudra un lien avec l’activité
de la personne morale pour que la condamnation des dirigeants puisse entraîner
la dissolution de la personne morale ? Décideront-ils en définitive que pour
pouvoir entraîner la dissolution, les infractions commises par le dirigeant
doivent toujours avoir été commises “pour le compte de la personne morale”
?
b)
Le cas particulier des
infractions non-intentionnelles
Parmi la liste impressionnante des infractions concernées, figure en
particulier une série d’infractions non-intentionnelles.
Comme leur nom l’indique, il s’agit, avec différentes gradations
dans la faute commise (simple négligence, violation consciente d’une loi ou
d’un règlement, violation manifestement délibérée d’une obligation de
prudence ou de sécurité, etc...), d’infractions pour lesquelles le résultat
(le dommage) n’a pas été voulu. Ces
infractions permettront également de dissoudre des “sectes”.
Une loi promulguée en juillet
Sauf pour les personnes morales ! Sauf pour les “sectes”, en
particulier. La modification apportée par la loi de juillet 2000 ne concerne en
effet que les personnes physiques.
S’agissant des personnes morales, une simple faute, identique à la faute
civile d’imprudence, entraînera condamnation pénale et pourra donc permettre
la dissolution de ces personnes morales !
Pour se rendre compte de ce que cela signifie, il faut donner un exemple.
En transposant un arrêt récent de la cour de cassation (24/10/2000), on
peut imaginer les faits suivants : lors d’une visite dans les locaux d’une
association (un lieu de culte ou de réunion, par exemple), une personne se
blesse en tombant d’une galerie (rassurez-vous, ses jours ne sont pas en
danger). Cette personne (ou ses parents proches, ou l’ADFI) peut agir pour
blessure involontaire (article 222-19 du code pénal).
Le matin de la visite, un simple membre de l’association avait par
erreur, par négligence, par imprudence, comme l’on voudra, oublié de
remettre une barrière sur la galerie en question (c’est donc lui l’auteur
direct).
L’association pourra être condamnée pour blessure involontaire, au
titre de la causalité indirecte, s’il est possible d’établir que les
dirigeants n’ont pas mis en garde les membres, les salariés, les bénévoles
de l’association sur les règles de prudence concernant les barrières des
galeries. Une telle faute suffirait à faire condamner l’association. La
moindre imprudence ou négligence, le simple défaut d’organisation globale
suffisent (rapport parlementaire sur la loi de juillet 2000).
Certes, de telles imprudences doivent être évitées, mais leurs conséquences,
lorsqu’il s’agira d’une “secte”, sont totalement disproportionnées à
la gravité de la faute ! Des chefs d’entreprises commettent très souvent ce
genre de faute et les personnes morales ne sont pas dissoutes pour autant !
Chacun se rend compte ici que la porte est ouverte à n’importe quoi. Là
encore, les juges trancheront.
3° La possibilité de
dissoudre les personnes morales liées par une communauté d’intérêt ou
poursuivant le même objectif, lorsque chacune aura été condamnée une seule
fois.
Une seule condamnation suffira pour dissoudre une association dès lors
qu’elle sera liée à une autre elle-même condamnée.
Il est vrai que la création artificielle de personnes morales peut
cacher des intentions douteuses. Mais comment ne pas voir dans cette disposition
un risque considérable pour les libertés des simples membres de ces groupes ?
En 1971, le conseil constitutionnel a conquis son indépendance en censurant une
loi restreignant la liberté d’association ! Il est évident et
incontestable que la dissolution d’une association est une atteinte à la
liberté de s’associer ! Mais l’on dira, et c’est l’argument de principe
des parlementaires, que seules les “sectes dangereuses” sont visées. Elles
ne peuvent revendiquer la liberté, puisqu’elles violent les libertés
d’autrui. Cela ressemble à un air connu ! Plus sérieusement, que faire des
adhérents qui faisaient partie de l’association et qui exerçaient leur
liberté de s’associer ? Il est vrai que, puisqu’il s’agit d’une
“secte”, ils n’étaient pas libres, mais mis en état de sujétion ! La
boucle est bouclée.
4°
La procédure
Un juge seul (le Président du Tribunal de Grande Instance) acceptera ou
non, au vu de l’urgence, de procéder à jour fixe, c’est-à-dire de donner
une date d’audience au demandeur, généralement dans les quinze jours.
Il faudrait un esprit d’indépendance extraordinaire de la part du
magistrat pour refuser l’utilisation de cette procédure. La cour de
cassation, toujours magnanime, a jugé que l’urgence relevait de l’appréciation
souveraine du Président du Tribunal de Grande Instance.
En cas d’acceptation de la requête du demandeur, les “sectes”
auront quinze jours pour préparer une défense. Il faudrait, en quinze jours, réunir
toutes les preuves démontrant que la “secte” n’en est pas une ! Il
faudrait en quinze jours avoir examiné toutes les pièces du demandeur qui,
lui, a eu le temps de monter son dossier ! Il faudrait prouver un fait négatif
! Comment prouver qu’aucune activité n’a pour but ou pour effet de créer
(...) un état de sujétion ?!
Lorsque la procédure sera ouverte, la “secte” aura déjà été
condamnée, c’est le cas de le dire... Un préjugé défavorable planera sur
l’audience... Le public et les médias attendront fébrilement le jour de
l’audience pour contempler l’hallali. Enfin, la pieuvre démantelée. Le
tribunal pourra-t-il décevoir la foule en liesse ? Le tribunal devra alors
appliquer la présente loi et son article 1er.
Il est vrai que certains tribunaux, et c’est tout à leur honneur, ne
se laissent pas impressionner par l’hystérie collective. Je pense en
particulier au tribunal correctionnel de Grenoble qui a relaxé Michel TABACHNIK.
Je pense à la 17° ch. correctionnelle de Paris. Mais que pèsent certains
“justes” face à l’ensemble d’un système ? Il faut ici rappeler que la
cour de cassation a osé se servir du rapport de la commission d’enquête de
1996 et de sa fameuse liste pour valider des arrêts de cours d’appel !
Il faut insister ici sur la disparité des approches des diverses cours
d’appel sur le problème des “sectes”. En matière de divorce, par
exemple, des cours d’appel font référence à la liste de 1996, d’autres
non. Pour certaines, le simple fait d’appartenir à une “secte” constitue
un préjugé défavorable à la garde des enfants. Ce qui ne devrait pas être
possible en raison de la jurisprudence de
5° Le délit de participation au maintien ou à la reconstitution de
personne morale après dissolution civile ou pénale
Ce délit, puni de 3 ans d’emprisonnement et de
Ainsi, dans le cas où les membres de l’association vivent en communauté
(ce qui a pu permettre aux juges d’estimer que la vie communautaire elle-même
était une mise en état de sujétion ou qu’elle constituait un abus de
faiblesse !!), la dissolution de l’association emporte interdiction de vivre
ensemble !
Là encore, il faudrait faire confiance en la justice de notre pays ! Une
chose pareille ne peut arriver qu’à des organisations criminelles... L’admission
de la constitution de partie civile par les associations,
1°
Un champ d’application
exorbitant du droit commun (article 2-17 du Code de procédure pénale)
Aucune autre association habilitée à engager une action pénale ne peut
intervenir dans un tel nombre de cas. Il suffit de lire les articles 2-1 et
suivants du code de procédure pénale. Ici, la liste impressionnante des
infractions pour lesquelles les associations anti-sectes pourront intervenir démontre
le caractère exceptionnel de la législation qui vient de se mettre en place.
Il s’agit bien d’une législation d’exception, contrairement à ce que
l’on nous affirme.
2°
Un permis de persécution
Les associations disposent d’un véritable permis de persécution, car,
et c’est le plus important, il n’est pas nécessaire que la victime directe
soit à l’origine de la plainte pénale.
L’article 2-17 du Code de procédure pénale tel qu’il existe désormais,
à la différence par exemple de l’article 2-1 qui concerne les associations
antiracistes, ne comporte aucune mention de la nécessité d’obtenir
l’accord de la victime directe.
A titre d’exemple, selon l’article 48-1 de la loi sur la presse, les
associations défendant la mémoire des esclaves et l’honneur de leur
descendant, celles qui combattent le racisme ou assistent les victimes de
discrimination (…), ont la possibilité d’intervenir pénalement pour des délits
considérés comme extrêmement graves par tous (l’apologie de crime de
guerre, négation de crime contre l’humanité, provocation au terrorisme,
provocation à crime et délit, provocation à la discrimination, à la haine ou
à la violence…). Mais la loi subordonne leur action à l’accord des
victimes individuelles !
Le problème des « sectes » est donc considéré par le législateur
comme plus grave et nécessitant des moyens plus énergiques que le racisme,
l’antisémitisme, la discrimination, le terrorisme, la négation de crime
contre l’humanité, l’apologie de crime, de torture, etc. Les « sectes »
sont donc réputées par ce biais faire plus de victimes, et plus de dommages
que le racisme, le nazisme, le terrorisme, j’en passe et des meilleurs. Voilà
le message subliminal envoyé par le législateur.
Il faut le dire et le répéter. Il y a là quelque chose d’exorbitant,
de stupéfiant, que personne ou quasiment personne n’a le courage de dénoncer,
tellement notre pays est devenu fou.
Il est curieux que les associations antiracistes, par ailleurs si
promptes à agir lorsqu’elles sont directement concernées, n’aient pas
relevé cette… discrimination… et la relativisation de leur propre action.
Le fait que les associations (lisez ADFI et autres…) peuvent agir sans
l’accord de la victime directe est l’une des conséquences les plus graves
de la loi sur les libertés publiques et individuelles. Il faut insister sur ce
point, car il est fondamental. Mais cela n’a rien d’étonnant dans la mesure
où la loi nouvelle a été écrite sous la dictée de l’ADFI et autres
Renseignements Généraux, qui oeuvrent ensemble depuis plus de 20 ans, précisément
pour parvenir à ce résultat.
Peu importe que cet article 2-17 du Code de procédure pénale soit ou
non appliqué (et soyons sûrs qu’il le sera). Il suffit qu’il existe pour
dire que
Les seules conditions relatives aux associations anti-sectes qui leur
sont imposées : 1° leur objet doit être la défense des droits et libertés
individuelles et collectifs. Beau programme ! Totalement général et équivalent
à peu de choses près à la mission des parquets ! Et, 2°, il faut encore
qu’elles soient reconnues d’utilité publique, c’est bien commode, puisque
c’était déjà fait pour l’UNADFI !
Pourtant, il semble que l’UNADFI ait un problème de rédaction de ses
statuts, ainsi qu’en a jugé
Il faut rappeler ici que le mis en examen ne peut contester, au stade de
l’instruction, la constitution de partie civile par
voie d’action (lorsqu’elle a pris l’initiative). Si l’on peut
comprendre cette impossibilité pour l’action civile de la victime directe, la
chose devient monstrueuse lorsque la loi subordonne l’action des associations
à des conditions qui ne seront examinées que devant la juridiction de
jugement, éventuellement après une détention provisoire (il y aura là un débat
intéressant devant le juge des libertés) et des mois et des mois de procédure,
etc... Il y a là un permis de persécution donné aux associations et à
certains juges d’instruction ont on peut craindre qu’il
ne manqueront pas de l’utiliser.
Le parquet lui-même ne peut contester la constitution de partie civile,
lorsque la contestation porte sur les conditions de l’action civile (article
86 du code de procédure pénale).
Personne, en dehors du juge d’instruction lui-même, ne peut intervenir
pour contester l’action de ces associations au stade de l’instruction.
Lorsque les associations anti-sectes se constitueront partie civile (par voie
d’action) devant les juridictions
d’instruction, si celles-ci ne déclarent pas irrecevables leur action,
il faudra en déduire qu’elles considéreront le prévenu comme une
“secte”. Leur impartialité pour la suite sera douteuse !
Terrible pouvoir. Et que l’on ne vienne pas nous dire qu’il y a des
garde-fous, que l’action civile fautive et téméraire, ou la dénonciation
calomnieuse peuvent être sanctionnées. Dès lors que ces associations ont le
vent en poupe et se savent soutenues... Plus précisément, pour établir la dénonciation
calomnieuse, il faut démontrer que la partie civile savait
que les faits qu’elle a dénoncés était faux ou mensongers ! Autant dire,
qu’à part des cas très spéciaux, ce n’est jamais possible.
S’agissant de la condamnation à des dommages et intérêts de la
partie civile après un non-lieu ou une relaxe, il faut démontrer que la
plainte a été portée de mauvaise foi ou témérairement... Ce ne sera jamais
le cas des associations antisectiques qui sont toujours de bonne foi...
et qui, emportées par leur élan missionnaire, peuvent se tromper légitimement...
La même action peut être portée devant un tribunal civil. Mais là encore, la
partie est loin d’être gagnée d’avance.
Enfin, le juge d’instruction peut lui-même condamner la partie civile
“abusive” dans le cas où il prononce un non-lieu. Mais il faut que le
parquet lui demande de le faire (nouvel article 177-2 du code de procédure pénale,
issu de la loi du 15 juin 2000) !
3°
Une curieuse « condition » pour la recevabilité
La recevabilité de
l’action des associations est subordonnée au fait que l’acte a été commis
“dans le cadre d’un mouvement (...)”. Faut-il
assimiler cette condition à celle de la déclaration depuis 5 ans ou à celle
de la reconnaissance d’utilité publique ? Il ne semble pas : il s’agit
d’une condition tenant à l’auteur supposé de l’infraction et non pas à
l’association elle-même.
Faudra-t-il caractériser, pour justifier la recevabilité de l’action
civile, en quoi l’infraction a été commise “dans le cadre d’un mouvement
(...)” ?
Il semble évident que dans le cas de l’abus de faiblesse, dont la définition
correspond exactement à la condition de la recevabilité de l’action civile
(ce n’est pas un hasard !), le juge n’aura aucun mal à la faire !!
En dehors de l’abus de faiblesse, l’association poursuivante
devra-t-elle démontrer que l’infraction a été commise “dans le cadre
d’un mouvement” (...) ? Il
semble que le débat sur cette question tourne systématiquement à l’avantage
de l’UNADFI. Dès lors que les infractions sont retenues par le juge pénal,
il suffit au juge du fond de dire que les délits sont commis « dans
le cadre d'un groupe à prétention philosophique ou religieuse dont l'effet et
même l'objet est »
précisément… d'exercer une pression sur les victimes du délit ! En
matière d’infraction sexuelle, la conclusion est immédiate et sans appel
(voir Cour de Cassation Chambre criminelle du 11 septembre 2002, N° de pourvoi
: 02-81593, ou 28 avril 2004, N° de pourvoi : 04-80468).
L’on peut constater que le même élément sert deux fois : pour
condamner et pour justifier de la recevabilité de l’action civile des
associations.
Il devient donc tout à fait périlleux de soulever la question ! Autres
mesures
1°
Une répression accrue des
personnes morales
a) L’extension de la responsabilité pénale des personnes morales
Les parlementaires ont profité de la présente loi pour étendre à
l’ensemble des personnes morales (“sectes” ou pas) le champ de leur
responsabilité pénale. Alibi commode pour justifier l’idée que les
parlementaires n’ont pas pondu une loi d’exception !
Je n’insiste pas ici sur cette extension réclamée depuis 1994 par la
“doctrine”.
Il est vrai que l’Etat s’est toujours méfié des personnes morales.
b) La peine de dissolution
La dissolution existe aussi à titre de peine. Elle peut être prononcée
par le juge pénal. La loi a abaissé le seuil des peines encourues au-dessus
duquel la dissolution est possible. Désormais, il suffit d’un délit
puni de plus de trois ans d’emprisonnement. Il faut également que la
personne morale ait été détournée de son objet, ce qui est, par définition,
le cas pour une secte !
L’abus de faiblesse avec la circonstance aggravante permet donc la
dissolution pénale. Une seule procédure
pourra suffire.
c) Les autres peines spécifiques aux personnes morales Il faut signaler également que parmi les peines prévues figure la peine d’interdiction d’activité. Cette peine, moins spectaculaire que la dissolution, conduit pourtant au même résultat : l’arrêt des activités d’une personne morale. Il est possible que cette peine, sous l’impulsion de la présente loi, soit plus fréquemment appliquée. Elle est également plus “chirurgicale” que la dissolution, puisqu’elle ne vise en principe que l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Dans une logique d’application “raisonnable” de la loi, cette peine présente l’avantage de supprimer pour l’avenir l’occasion de “pécher”, mais préserve le reste des activités “honnêtes”. Elle correspond davantage au principe de la personnalisation des peines ! Mais là encore, la présente loi, dans son ensemble, n’incite pas à la nuance et à l’amendement des condamnés !
d) La
récidive des personnes morales
Dans ce paragraphe, même si la loi présente n’a rien modifié, il
faut évoquer un point particulier : les règles concernant la récidive
des personnes morales permettent de condamner à 10 fois le montant de
l’amende prévue, ce qui pour l’abus de faiblesse ferait une condamnation à
25 millions de Francs. Récidive qui, on ne l’a pas oublié, permet de
dissoudre !
2°
L’extension des pouvoirs du
juge d’instruction
De même, un petit cadeau pour les juges d’instruction. Ils pourront,
au titre du contrôle judiciaire, placer sous contrôle d’un mandataire de
justice, pour 6 mois renouvelable, l’activité dans laquelle ou à
l’occasion de laquelle l’infraction a été commise (article 706-45 du code
de procédure pénale). Les associations anti-sectiques réclamaient, paraît-il,
cette mesure depuis longtemps. Comme on ne peut rien leur refuser... Cette
disposition permet de s’assurer que la “secte” ne pourra plus nuire, ni
s’enrichir.
3° L’interdiction de la
publicité
Les “sectes” pourront être condamnées si elles font de la
“publicité destinée à la jeunesse” et si elles ont été condamnées deux
fois. Etape sans doute préalable à la dissolution ! Or, pour faire de la
publicité “destinée à la jeunesse”, il suffit que la jeunesse puisse voir
la publicité. Il n’est pas nécessaire que le message soit destiné en
particulier à la jeunesse ! En clair, cela
signifie toute publicité ! C’est par ce stratagème que PASQUA avait tenté
de couler certaines revues gays ! C’est avec cette méthode que l’on censure
tout ce qu’on veut. “On” dira que la chose est justifiée, puisque les
“sectes” auront été condamnées... le
« véritable phénomène des sectes” ou
la dérive totalitaire de la société et de l’Etat
Nous ne nous prononcerons pas sur l’existence ou non d’une volonté délibérée
et consciente de parvenir à ces résultats. L’ignorance, la bêtise, la peur,
une propagande ancienne, le manque de réflexion et même… l’absence de
lecture, par les parlementaires eux-mêmes, du projet de loi ( !)
expliquent largement une telle situation. Il faut toujours éviter de céder aux
« théories du complot » qui sont simplistes et dangereuses.
Pour mieux comprendre ces effets, il faut rappeler les moyens employés.
Les « techniques »
constantes de la lutte anti-secte 1°
“on” associe le mot “secte” avec une multitude d’infractions, avec
des crimes, des morts... L’introduction
du rapport de la commission d’enquête parlementaire de 1996 commençait par
l’exposé du nombre de morts dans “les sectes”. Aujourd’hui, on
l’associe avec toute la liste des infractions prévues dans l’article 1er de
la loi et avec le nouvel abus de faiblesse. M.
ABOUT nous dit ce qu’il faut entendre par “secte” (dans l’exposé général
de la proposition de loi initiale, rapport ABOUT n° 131) : « Aujourd’hui,
le terme de secte a clairement un caractère péjoratif et désigne des
mouvements perçus comme abusant de la crédulité des adeptes. Le qualificatif
de secte est en général attribué à des groupements ou associations considérés
comme dangereux ». Par ailleurs, le même M. ABOUT, lors de la
séance du sénat du 3 mai 2001 n’hésite pas à dire : « Je
voterai ce texte en pensant à ceux qui sont morts, car les
sectes font des massacres dans le monde entier. Ils sont morts parce
qu’ils étaient faibles et qu’on les a mis en état de sujétion (...) je
pense à ces enfants malades et pas soignés, pas éduqués, qu’on sort du
système social, qu’on ne met pas à l’école ». Plus loin :
« Ce que je sais, ce que sait le médecin
et le parlementaire que je suis, c’est qu’il
y a dans les sectes des enfants dénutris, des enfants privés de soins, des
enfants tenus à l’écart de l’école, des adultes assujettis et escroqués
! De cela, on est sûr. Si nous avons le choix, c’est entre la fraude, la
publicité mensongère, la torture, la violence, le viol, les agressions de tous
ordres ! ». Voilà ce qu’entend M. ABOUT par “secte”. C’est
cela que retient le public : toutes “les sectes” commettent ces
abominations.
2° “on” refuse de définir
juridiquement la notion de “secte” en prétendant qu’une définition
atteindrait forcément la liberté religieuse.
Selon M. ABOUT : « Toute
tentative de définition nous conduirait à des injustices, à mettre en cause
des minorités religieuses ». Sous-entendu :
il y a un lien si étroit entre “secte” et minorités religieuses que
vouloir définir l’une impliquerait une mise en cause de ces dernières !
Preuve s’il en est que “secte” et minorités religieuses ne sont qu’une
et même chose dans l’esprit des parlementaires.
Dans le rapport de
Le rapprochement des mots
n’est pas innocent : sectes, mouvements spirituels, cultes, croyances
spirituelles et religieuses, dangers ! Là
encore, c’est ce que retient le public. Il s’agit là de la première étape
: l’équation secte =
minorité religieuse.
3° La proclamation du rejet d’une législation d’exception Depuis
les origines jusqu’à ce jour, tous ont vertueusement proclamé leur refus
d’une législation d’exception, au nom des grands principes. Or,
la spécificité de l’objet visés par la loi ne laisse aucun doute. Les
titres successifs de la loi sont assez éloquents. Le Chapitre 1er de la loi
s’intitule “Dissolution civile de
certaines personnes morales”. Il va de soi que ces “certaines personnes
morales” sont précisément les fameuses “sectes” que l’on veut démolir
!
Cette législation d’exception apparaît évidente dans la définition
analysée plus haut du délit d’abus de faiblesse et de sa circonstances
aggravante.
4° L’association
des « dérives sectaires » avec les « déviances » de la
liberté religieuse.
Tout d’abord la notion de « déviance » de la liberté
religieuse trouve sa justification théorique dans l’énoncé, par exemple, de
l’article 9 de
Le rattachement des “dérives sectaires” aux déviances de la liberté
religieuse est manifesté par l’affirmation que les “sectes” elles-mêmes
se réfugient derrière les libertés pour commettre leurs forfaits ! Cette
association est explicitement énoncée, par exemple, par M. RUDY-SALLES (débat
assemblée nationale, 30 mai 2001) : « Dans
tous ces textes, si la notion de liberté de conscience, de croyance, de culte
est affirmée, en revanche les déviances qui pourraient en découler peuvent être
sanctionnées. C'est ce qu'a essayé de faire la commission d'enquête de 1995.
S'il est impossible de définir juridiquement une secte, il est en revanche
possible de reconnaître un groupement sectaire par ses comportements. Nous
avons donc tenté de dégager dix de ces déviances qui peuvent servir de critères
: la déstabilisation mentale (etc..) ». Parmi ces « déviances » des libertés figure donc en première place |