Que sais-je : la manipulation mentalePar Éric Bouzou (septembre 2010)
La notion de « manipulation mentale » est le fer de lance de la
rhétorique antisectes
en France. Nous proposons ci-dessous notre « que sais-je » sur le
sujet.
1°) Sectes et manipulation mentale
- La simple notion de « manipulation » dans le cadre des relations
entre personnes n'est pas nouvelle ; elle évoque les moyens matériels
ou fondés sur les échanges relationnels, utilisés pour abuser d'un
groupe de personnes ou de quelqu'un en particulier.
- La notion de « manipulation mentale », elle, est plus récente ;
elle est liée à la lutte antisectes déployée en France à partir des
années 70 : « La secte en tant
qu'organisation totalitaire, à visée thérapeutique, spirituelle,
philosophique ou religieuse, et dans laquelle les adeptes sont
manipulés mentalement est une invention française et collective des
années 1970 et 1980 »
(Arnaud
Esquerré, La manipulation mentale - Sociologie des sectes).
- L'association « sectes/manipulation mentale », dans le discours
antisectes, affirme donc implicitement que ces groupes disposeraient
de techniques particulières d'asservissement de leurs adeptes.
2°) Le concept de lavage de cerveau
- La notion de « manipulation mentale » utilisée en France est
dérivée de la notion de « lavage de cerveau » (brainwashing
en anglais), élaborée aux Etats-Unis dans le contexte politique de
lutte contre le communisme.
- Les autorités américaines ont pensé, un temps, que des prisonniers
de guerre avaient été convertis au communisme par « lavage de
cerveau » ; souhaitant disposer de tels procédés pour leur propre
usage, ils ont donc encouragé la recherche sur le sujet (voir une
illustration de ces thèses dans
le film The Manchurian candidate, de Richard Condon).
3°) Le lavage de cerveau, une notion invalidée scientifiquement aux
Etats-Unis
- Deux directions ont été prises pour cette recherche scientifique
sur fond de lutte contre le communisme (Voir
« Le lavage de cerveau, Mythe ou réalité, Dick Anthony et Massimo
Introvigne
») :
- La première, conduite par la CIA (les services de renseignement
américains) basée sur
le « behaviorisme » (comportementalisme), qui associait grosso modo
le cerveau humain à un disque dur informatique pouvant être vidé et
rempli à loisir ; s'il a été possible aux expérimentateurs de
transformer des cobayes
humains en « légumes » (par le biais d’électrochocs, de
privations de sommeil, de drogues puissantes), ils n'ont jamais pu
« reprogrammer » leurs victimes ; après des échecs répétés, ces
résultats négatifs ont été officiellement publiés par la CIA,
invalidant ainsi scientifiquement cette thèse.
- une deuxième, conduite par des chercheurs comme Schein et Lifton basée
sur un corpus de connaissances psychologiques et psychanalytiques,
afin de comprendre la propension à la soumission ou à la domination
de certaines personnes ; constatant que les prisonniers américains
étudiés avaient réaffirmé leur vision du monde initiale, dès leur
libération, ils ont invalidé la notion de « lavage de cerveau » et
introduit à la place différents concepts comme celui de « réforme de
la pensée » (thought reform
en anglais).
- Selon le psychologue Dick Anthony, la notion de « lavage de
cerveau » suppose, explicitement ou implicitement, la perte du
« libre arbitre » ; s'il est possible d'estimer, en s’appuyant sur le
Droit, qu'une personne a subi un préjudice, le fait de juger que,
lors de cet abus, elle n'était plus « elle-même » (hors cas
exceptionnels de violence physique ou de prises forcées de drogues ou
médicaments) est une autre question, car cela supposerait au
préalable une perception exhaustive (par introspection ou par un
regard extérieur) de cette personnalité permettant d’affirmer qu'un
comportement a changé du tout au tout ; et en supposant que ce
préalable soit respecté, quelle serait donc cette nouvelle personne
qui a remplacé celle d’origine ? Une majorité de chercheurs
considèrent cette notion comme non scientifique. Néanmoins un certain
nombre d'universitaires, tel que Benjamin Zablocki, bien que jugeant
la référence au libre arbitre hors sujet, souhaitent réhabiliter de
manière scientifique le concept de « lavage de cerveau » ; la
démarche de Benjamin Zablocki, qui
n'est pas sans ambigüité
comme le montre le psychologue Dick Anthony (notamment sur la
question du libre arbitre et sur sa volonté de garder le terme de
« lavage de cerveau », voir
Misunderstanding cults, Benjamin Zablocki, Thomas Robbins),
ne pose pas de problèmes tant qu'elle est confinée, en l’état, aux
laboratoires de recherche ; elle est problématique si elle devient la
base d'une action des pouvoirs publics.
4°) la récupération de la notion de lavage de cerveau dans la lutte
contre les sectes aux Etats-Unis
- Après son utilisation dans un contexte politique, la notion de
lavage de cerveau est réapparue aux Etats-Unis (années 70) lorsqu'un
important contentieux juridique s'est développé entre des minorités
spirituelles et des apostats de ces mêmes groupes ; elle a été
réintroduite en Cours de
Justice notamment par l'entremise de psychiatres comme
Margaret Singer prétendant appuyer ses thèses sur des travaux
reconnus, tels que ceux de Schein et Lifton (aux Etats-Unis,
contrairement à la France semble-t-il, une théorie scientifique ne
peut être invoquée en Cour de Justice que si elle fait l'objet d'un
consensus de la communauté scientifique correspondante, ce qui était
le cas des thèses de Schein et Lifton).
- Lors d'un procès qui a fait jurisprudence, le psychologue Dick
Anthony a démontré, qu'en fait, les thèses de Margaret Singer
s'appuyaient sur le courant de recherche de la CIA et non sur celui
de Schein et Lifton, invalidant ainsi l'utilisation de la notion de
« lavage de cerveau » dans une Cour de
Justice américaine (Voir
Le lavage de cerveau, Mythe ou réalité, Dick Anthony et Massimo
Introvigne).
5°) L'arrivée de la notion de lavage de cerveau en France, puis de la
notion de manipulation mentale
- La notion de lavage de cerveau a été introduite en France au début
des années 70, lorsque la lutte antisectes a pris son essor en
France, notamment en lien avec l'importation de la prétendue
technique du « deprogramming »,
consistant à kidnapper des membres de « sectes » supposés avoir subi
un lavage de cerveau, à les séquestrer et leur imposer des séances de
propagande antisectes jusqu'à ce qu'ils rejettent leur groupe
d'appartenance, voire qu'ils le poursuivent en justice avec le
soutien d'associations antisectes ; pour des raisons évidentes, la
technique du deprogramming
est devenue illégale aux Etats-Unis et a été, peu après, discrètement
abandonnée en France, suite notamment à des plaintes de personnes
« déprogrammées ».
- L’appellation « lavage de cerveau » n’a pas eu un retentissement
stable en France où ont été inventés l’appellation « manipulation
mentale » et ses synonymes : « déstabilisation mentale », « emprise
mentale », etc., utilisés de manière systématique dans le discours
des associations antisectes et des organismes d'Etat de lutte contre
les sectes comme la MILS, puis la MIVILUDES à partir de 2002 (leur
principal objectif étant d'introduire cette notion dans le Droit
français pour lutter plus efficacement contre les « sectes »). Un des
premiers à utiliser l’expression « manipulation mentale » en France
est l’écrivain Roger Ikor, fondateur du
CCMM
(Arnaud Esquerré, ibid.).
- Pour le psychologue Dick Anthony, le concept de manipulation
mentale et ses dérivés français (notamment les thèses du Docteur
Abgrall) ne sont que des variations sur la notion de « lavage de
cerveau » et son corollaire : la perte de « libre arbitre ». Le
sociologue Arnaud Esquerré pense au contraire que des différences
existent entre les deux concepts, méritant d’être analysées,
notamment la prise en compte par les associations antisectes
françaises d’un fait qu’elles ne pouvaient longtemps passer sous
silence : les adeptes d’une « secte » sont dans leur très grande
majorité consentants (« un
adepte garde une large partie de sa personnalité et reste un humain »,
d’après un numéro de Bulle,
le journal de l’UNADFI, cité par Arnaud Esquerré, ibid.).
- Le concept de « manipulation mentale » synthétiserait donc un
constat (la plupart des adeptes de « sectes » sont consentants) et
une affirmation gratuite : ce consentement n’en est pas vraiment un,
il y aurait « vice du consentement » selon l’expression de Me Picotin
(« Il nous faut un délit voire
un crime de manipulation mentale, (…) pour que la manipulation
mentale soit un vice du consentement », Café crimes, 25/11/2009,
Europe 1). Notons que certains acteurs antisectes sont moins
précautionneux sur la part de personnalité laissée aux adeptes de
« sectes » : « Personne n'est
à l'abri des manœuvres de manipulation mentale dont usent les sectes
pour priver un individu de tout libre arbitre » (Psychothérapie
Vigilance) ;
« « La victime » se laisse
vider de son moi sans y opposer la moindre résistance » (tiré
d’un roman de Sarah Chiche,
L’emprise, chez Grasset).
- Dans leur ouvrage Petit
traité de manipulation à l’attention des honnêtes gens,
Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois montrent comment certaines
techniques de persuasion (exemple : le pied dans la porte) induisent
certains comportements
à notre insu. « A notre insu » signifiant que, mis au courant de la
technique utilisée, notre comportement pourrait être différent. Y
a-t-il eu, dans ce cas, perte momentanée de notre libre arbitre ou
vice du consentement ? Non car à aucun moment les chercheurs ne
supposent la perte (même momentanée) de notre capacité à être
conscient de ce qui se trame. Dans le discours antisectes,
délibérément anxiogène, cette perte de capacité est affirmée (la
personne n’est plus « elle-même).
- Voir nos
commentaires
sur la notion d’emprise et du « moi ».
- Ce tableau étant dressé, trois questions doivent être posées. Y
a-t-il un corpus de recherches scientifiques faisant consensus sur la
validité du concept de manipulation mentale et son corollaire : le
vice de consentement (la réponse sur la question du libre arbitre
ayant déjà été donnée) ? Y a-t-il un corpus de recherche scientifique
faisant consensus et démontrant que les techniques de
séduction/persuasion éventuellement utilisées dans lesdites
« sectes » seraient différentes de celles utilisées dans le reste de
la société ? Y a-t-il un corpus de recherche scientifique faisant
consensus et démontrant que les techniques de séduction/persuasion
éventuellement utilisées dans les « sectes » auraient un impact
préjudiciable plus important que l’impact de ces mêmes techniques
dans le reste de la société ? A notre connaissance la réponse à ces
trois questions est « non ». Gageons que si la réponse était « oui »
à l’une quelconque d’entre elles, la MIVILUDES en aurait fait état,
ce qui n’est pas le cas.
- Dans ces conditions il apparait exclu de proposer une loi sur la
base du concept de manipulation mentale afin de lutter contre les
« sectes ». C’est pourtant ce que l’Etat et les parlementaires
français ont fait.
6°) La loi About-Picard
- La loi About-Picard (12 juin 2001) a été explicitement élaborée
dans le cadre de la lutte antisectes pour punir un délit de
manipulation mentale prétendument pratiquée au sein des
« sectes » (voir l’analyse du
sociologue Patrice Rolland
);
- Créer un délit de manipulation mentale a été jugé trop
étranger au vocabulaire juridique, le législateur a préféré
revenir au délit « d’abus de faiblesse », en remplaçant la notion de
« manipulation mentale » par celle de « sujétion psychologique » ;
une analyse des textes respectifs montre cependant que les deux types
de délit étaient équivalents dans l'esprit du législateur, seule
l'appellation a été modifiée (voir l’analyse de
Me Pérollier
).
- Le texte initial de la loi qui visait explicitement les « sectes »
a été finalement modifié pour cibler toute personne morale ;
cependant le titre de la loi, qui n'est pas applicable, se réfère aux
mouvements sectaires, pour rappeler aux magistrats la cible véritable
de cette loi et pour rassurer les députés qui s'inquiétaient d'une
généralisation de son application ; la rapporteuse de la loi
Catherine Picard (actuelle présidente de l'UNADFI) précisant
oralement, lors des débats, que cette loi ne serait pas appliquée aux
partis politiques, aux syndicats et aux groupements professionnels
(Patrice Rolland ibid.).
- Cette loi est donc discriminatoire, puisqu'elle prétend
hypocritement cibler toute personne morale, tout en rappelant dans
son titre, qu'elle doit être appliquée à l'encontre des « sectes » et
elle s'appuie sur une notion non définie et sans base scientifique :
la manipulation mentale rebaptisée « sujétion psychologique » ; cette
loi a été sévèrement critiquée par le Conseil de l'Europe ; elle n'a
pas d'équivalent dans les autres démocraties occidentales.
- Cette loi bénéficie d'une seule jurisprudence (l'affaire
du Néophare)
car la notion floue de sujétion psychologique fait reposer la
décision juridique sur l'avis de l'expert, qui lui-même ne peut
s'appuyer sur aucune base scientifique consensuelle ; les magistrats
semblent donc avoir considéré, pour l'instant, son utilisation comme
hasardeuse ; mais la MIVILUDES, par l'entreprise de son président
actuel, Georges Fenech, fait un lobbying intense auprès de la
magistrature pour encourager son utilisation.
- Pour le sociologue Arnaud Esquerré (ibid.) : « (…)
Une personne en état de sujétion psychologique est une personne dont
la causalité des actes est considérée comme provenant d’une autre
personne. Ce qui est au cœur de l’article 223-15-2 du Code pénal est
la reconnaissance ou non d’un certain type de causalité reconnue par
l’Etat. L’introduction de la sujétion psychologique pose la question
de savoir ce qu’est la liberté d’un sujet : un sujet « libre » est
celui qui a les bonnes soumissions, soumissions reconnues par l’Etat,
du point de vue de celui pour lequel l’Etat est légitime. Pour un
autre point de vue, qui considère que l’Etat prive de liberté, l’être
libre est celui sans Etat
».
7°) L'exit councelling
- La notion de « manipulation mentale » a également été récupérée par
les protagonistes de « l'exit
councelling »,
une résurgence récente et prétendument légale du
deprogramming (confirmant
ainsi que le deprogramming
était une technique illégale qui a été tolérée par les autorités
publiques) et promue en France par Me Picotin (l'avocat de
l'affaire Monflanquin).
- Les défenseurs de l'exit
councelling, à
l’instar de Margaret Singer aux Etats-Unis, font référence à des
notions comme la « réforme de la pensée » (Schein et Lifton), dans
l'espoir de donner une assise scientifique consensuelle à une notion
qui n'en a pas.
- Il n'y a aujourd'hui en France aucun organe officiel
déclaré, évaluant cette pratique de
l'exit councelling pour en
valider la licéité.
8°) La cacophonie des expertises et la cacophonie législative
- La qualification des causes conduisant à des abus préjudiciables
dans le cadre des relations interpersonnelles n’est pas maîtrisée par
les experts ; cette absence de maîtrise se retrouve dans les textes
de lois qui, s'ils sont légitimes dans leur objectif de sanction des
abus, devraient néanmoins être libellés avec plus de cohérence.
- Plusieurs études ont montré (celle de
Stuart Wright
par exemple) que la sortie d'une minorité spirituelle est vécue de
façon similaire à une rupture dans un couple ; les mêmes sentiments
d’avoir subi un chantage affectif ou sexuel, un chantage économique,
des rapports de domination, peuvent s'y retrouver ; on pourrait
vraisemblablement arriver à une conclusion similaire concernant le
monde professionnel.
- Pourtant, suivant les cas, la loi s'appuie sur des expressions
différentes pour qualifier les abus ; on parle de « harcèlement
moral » dans le cadre professionnel, on parle de « violence
psychologique » dans un couple (le parlement vient de voter la loi (France
2)),
on parle de sujétion psychologique (manipulation mentale) dans une
« secte » (loi About-Picard) ; qu'est-ce qui justifie ces différentes
appellations ? Un homme qui abuse sa femme dans un couple pourra être
taxé de violence psychologique ; si, par hasard, il est membre d'une
minorité spirituelle, on pourra dire qu'il la manipulait
mentalement ? Examinons les différentes notions :
- « Le harcèlement moral se
manifeste par des agissements répétés, qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte aux droits du salarié au travail et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel » (Service
Public).
Le délit de violence psychologique sanctionnera
quant à lui «
des agissements répétés ayant
pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie
susceptible d'entraîner une altération de sa santé physique ou
mentale » (Les
Nouvelles News).
Le législateur s’est donc inspiré de la notion de « harcèlement
moral » pour définir le délit de « violence psychologique », pourquoi
dès lors inventer une nouvelle expression ? La « sujétion
psychologique » est définie comme suit : « Est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F
d'amende, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la
situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne..., soit
d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique
résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de
techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou
cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables » (Me Pérollier).
- Seule la définition de la sujétion psychologique établie une
altération directe du psychisme de la victime alors que dans les
définitions du harcèlement moral et de la violence psychologique ce
sont les « conditions de vie » résultantes qui produisent un effet
préjudiciable sur la victime. Il y a donc bien dans la loi
About-Picard une digression dangereuse vers un concept pseudo
scientifique. Sans surprise cette dérive a séduit certains magistrats
qui souhaitent la voir appliquer aux autres types de délits.
L'avocate Yael Mellul a par exemple proposé une définition de la
« violence psychologique » qui entrainerait « une privation du
libre arbitre » (Le
Monde),
sans préciser ce que « perdre son libre arbitre » signifie. Dans
l’émission
Revu et Corrigé
France 5 du 27 février 2010, l'avocate évoquait cette fois-ci le
« lavage de cerveau ». De la même façon, certains magistrats jugent
nécessaire d’utiliser la terminologie antisectes pour qualifier des
faits vieux comme le monde, comme par exemple dans une affaire
traitée par la Cour de Justice de Corrèze (source).
Dans ce drame, la violence d’un père incestueux à l’encontre de sa
fille serait interprétable en utilisant la notion « d’emprise
mentale » (un synonyme de « manipulation mentale ») réservée aux
« sectes ».
- « Harcèlement moral », « violence psychologique », « sujétion
psychologique », ces différentes expressions traduisent non seulement
la confusion des experts, mais elles ont aussi pour finalité de
segmenter artificiellement des phénomènes de société similaires pour
leur assigner plus ou moins de gravité ou d'opprobre sociale ; c'est
ainsi qu'un suicide dans une « secte » permettrait d'invoquer
immanquablement la manipulation mentale pratiquée dans le groupe et
dans les « sectes » en général, relançant l’hystérie antisectes dont
la France est coutumière, alors qu’une vague sans précédent de
suicides dans une entreprise du CAC40 (France Télécom,
JDD)
est considérée, du bout des lèvres et de façon très sélective, comme
relevant de cas d’accidents du travail.
9°) Le deux poids deux mesures
- Le deux poids deux mesures dans le traitement des abus en fonction
du contexte dans lequel ils interviennent ne se constate pas
seulement dans le cadre légal.
- Certains domaines échappent totalement, comparativement aux
« sectes », aux interrogations de fond sur l'existence d'abus dans le
fonctionnement même de ces institutions : «
Il y a de nombreux domaines
institutionnels dans l'ordre social où apparaissent un haut niveau de
contrôle, une encapsulation et une transformation de l'identité, sans
pour autant qu'il soit fait appel à la notion de lavage de cerveau.
Ces cadres réglementaires sont considérés comme « adaptés » à l'ordre
social et l'évaluation de la participation des individus se mesure
sur une échelle allant de la réhabilitation jusqu'à des appréciations
honorifiques. Dans chaque cas, il y a un corpus de recherche
considérable qui discute ces pratiques d'organisation et leur impact
sur l'individu en des termes neutres ou favorables. Entre autres
exemples : la formation militaire (…), les couvents et monastères
(…), les communautés séculaires et religieuses (…), la formation
médicale (…), les hôpitaux psychiatriques (…) et les prisons (…).
Même lorsque les résultats ont perverti des objectifs institutionnels
légitimes, comme par exemple dans le cas de méthodes policières qui
extorquent de fausses confessions, des procédés coercitifs ont été
tolérés jusqu'à très récemment sans qu’il leur soit attribué la
désignation de « lavage de cerveau » (…) » (David Bromley dans
Misunderstanding cults,
ibid.).
- Parmi les activités qui bénéficient d'une indulgence étonnante, on
peut citer également le marketing (la publicité) ; comprendre l'acte
d'achat pour induire une consommation frénétique et inconsciente chez
le citoyen (objectif notamment du
neuromarketing)
est considéré comme tout à fait
légitime et profitable pour la communauté.
10°) Ce qu'il faut retenir sur la manipulation mentale
- La notion de « manipulation mentale » appliquée aux « sectes »,
dérivée de la notion de « lavage de cerveau », qu’elle fasse
référence à la perte de libre arbitre ou à un vice du consentement,
ne fait l'objet d'aucun consensus dans la communauté scientifique,
pas plus qu'elle ne fait sens au sein des minorités spirituelles.
- Les techniques de séduction ou de persuasion éventuellement
utilisées dans des minorités spirituelles sont identiques à celles
utilisées dans d'autres domaines de la société ; elles n'y sont pas
plus fréquentes et n’y ont pas de conséquences plus préjudiciables
que dans d’autres secteurs de la société ; aucune recherche
scientifique rigoureuse n'a démontré le contraire.
- Dans ces conditions, la notion de manipulation mentale ne devrait
pas être utilisée dans un cadre législatif, qui plus
est discriminatoire, ou dans la propagande antisectes conduite par la
MIVILUDES, les parlementaires et les associations antisectes et
relayée par les médias, ni camouflée dans des formes prétendument
légales de deprogramming
comme l'exit counceling,
dont un encadrement effectivement légal est indispensable de façon
urgente.
- Il serait souhaitable que notre législation harmonise ses
références à l'expertise scientifique et ses formulations
légales, pour traiter des abus dans le cadre des relations
interpersonnelles ; la différentiation par secteurs de survenance des
abus : entreprise (harcèlement moral), famille (violence
psychologique), « sectes » (manipulation mentale) est arbitraire,
cause de confusion et de discrimination.
- En conséquence la loi About-Picard qui punit, de fait et malgré les
apparences d’un respect du droit commun, un délit de manipulation
mentale commis au sein d'une « secte », devrait être abrogée.
- Notre société, en mettant hypocritement le projecteur sur une
pseudo « manipulation mentale » prétendument pratiquée au sein des
sectes, s'affranchit à
bon compte de réfléchir aux domaines bien plus vastes dans
lesquels une pression psychologique intense, un culte de la
concurrence et de la compétition ou des techniques de marketing
agressives sont utilisés à grande échelle et approuvés (le monde de
l'entreprise et du travail, le domaine de la consommation en général,
les prisons, l’armée, les hôpitaux psychiatriques etc.) et dont les
dégâts sont considérables sur le corps social.
- Il est possible que le terme de « manipulation mentale » entre dans
le langage courant et que son usage soit difficilement évitable ; la
MIVILUDES, aidée des associations antisectes, soutenus par les
médias, s'emploie frénétiquement à en vulgariser l'utilisation et son
caractère anxiogène. Il est important de ne pas perdre de vue
son présupposé, même s’il est fluctuant en fonction du contexte et de
l’interlocuteur, à savoir la perte du libre arbitre ou le vice du
consentement. Ces concepts sont socialement dangereux, puisqu'ils
permettent de considérer comme irresponsables des personnes dont on
juge le comportement dérangeant ; il suffit de déclarer qu'elles ont
été manipulées mentalement et ne disposent plus de leur libre arbitre
ou que leur consentement est nul et non avenu. Certains activistes
antisectes, comme Me Picotin, ne s'y sont pas trompés puisqu'ils
préconisent la mise en place d'une deuxième loi antisectes permettant
de juger irresponsable (par « vice du consentement »), et contre son
gré, un adepte de « secte » (une clause que certains députés avaient
déjà essayé d'inclure dans la loi About-Picard, mais qui avait été
finalement rejetée… pour combien de temps ?). Le sociologue Patrice
Rolland (ibid.) rappelle opportunément que «
Le principe, dans des rapports
de droit privé ou en droit des libertés, est que la valeur du
consentement de l'adulte ne peut être écartée que pour des raisons
exceptionnelles ». Il convient de veiller à ce que les pouvoirs
publics, entrainés dans une politique victimaire opportuniste sur
fond de lutte antisectes, ne transforment pas l’exception en règle.
- Dans le cadre des journées
Implémentation de la dimension humaine au sein de l’OSCE,
auxquelles le CICNS a participé en 2009 (voir notre
compte-rendu),
nous avons demandé au panel d’experts en charge d’écrire les lignes
directrices pour le respect (dans les différentes législations
nationales européennes) de la liberté de pensée, de conscience, de
religion et de croyance, d’introduire une clause demandant aux Etats
de s’abstenir d’utiliser des concepts pseudo-scientifiques (comme la
manipulation mentale) pour discréditer les minorités spirituelles, en
particulier dans des lois discriminatoires comme la loi About-Picard
(cette demande a reçu un accueil favorable, nous en suivrons
l’évolution). Voir également notre dossier complet sur la manipulation mentale.
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