Les démêlés de Jean-Pierre Brard avec la JusticeJean-Pierre Brard est notamment connu pour ses activités politiques contre les sectes. Ses déclarations lui causent quelques démêlés judiciaires, dont une condamnation en appel pour avoir diffamé les Témoins de Jéhovah en comparant leur fonctionnement à " de la criminalité internationale avec des ramifications insoupçonnées et un immense pouvoir, y compris de lobbying " (AFP, 20 décembre 2002). La Cour d'appel de Versailles a considéré que " le bénéfice de la bonne foi ne saurait valablement être accordé à Jean-Pierre Brard qui, outre l'absence de mesure dans l'expression, n'a cherché à aucun moment à s'en tenir de près aux conclusions des rapports d'enquête, se contentant d'approximations, d'autant plus condamnables, qu'elle émanait d'un expert réputé en la matière ". Cette condamnation a été confirmée en cassation (Cour de cassation, 30 septembre 2003(1)). Dans une autre affaire initiée par les Témoins de Jéhovah à son encontre, Jean-Pierre Brard ayant pris la défense de Mme Geneviève Preterre, maire de Darnétal, avait déclaré, le 2 octobre 1997, sur la station de radio BFM : " Je la soutiens, parce qu'elle combat une secte, l'une des plus dangereuses qui a, à son bilan, un grand nombre de suicides ". Le tribunal a débouté les Témoins de leur plainte pour diffamation religieuse et relaxé M. Brard, le 27 mai 1998. Jugement qui a été confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, rendu le 3 novembre 1998, qui a admis le caractère diffamatoire des propos incriminés mais pas une " diffamation à raison de l'appartenance à une religion déterminée ". Le 5 août 2004, dans une lettre ouverte au ton résolument polémique, le député a accusé le docteur Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France (AMUHF), d'être proche des Témoins de Jéhovah, arguant d'une prétendue proximité entre le médecin syndicaliste et un avocat réputé selon lui proche de la secte, et d'une supposée participation à un colloque organisé par une association proche des Témoins de Jéhovah. Le médecin attaqué par le député riposte le lendemain par une plainte en diffamation, et rétorque qu'il pratique vaccinations et transfusions sanguines à longueur d'année, ce qui serait incompatible avec une supposée proximité idéologique avec les Témoins de Jéhovah. Il dément également la participation au colloque, affirmée par le député. Après une rencontre survenue le 30 août 2004 entre Nicolas Sarkozy, ministre français de l'Économie et des Finances, et l'acteur américain Tom Cruise, connu pour sa proximité avec la scientologie, M. Brard a mis en cause le ministre, lui reprochant cette rencontre. L'entourage du ministre s'est défendu de tout soutien à la scientologie, arguant que cette rencontre avait eu lieu à la demande de l'acteur, de passage à Paris, curieux de connaître le ministre, dont la notoriété américaine est en nette hausse. Selon les proches du ministre, la rencontre a essentiellement porté sur leurs carrières respectives, sans aborder de sujets polémiques. Le député communiste anti-sectes a toutefois déclaré que " Par analogie, on pourrait se demander si le ministre recevrait un membre d'un réseau international de trafic de drogue ou de proxénétisme en disant " on n'a pas parlé de drogue ou de prostitution " ".
Jean-Pierre Brard et le mouvement protestant évangélique Le député fait à nouveau parler de lui, le dimanche 6 mars 2005, en rendant successivement visite à quatre temples protestants situés dans sa ville et en intervenant en pleine célébration des cultes. M. Brard, pour sa défense, argue de sa qualité de maire de Montreuil, agissant " en vertu de son pouvoir de police administrative pour contrôler la sécurité de ces lieux de culte ", tandis que la Fédération protestante de France (FPF), présidée par Jean-Arnold de Clermont, annonce que trois associations cultuelles envisageraient porter plainte contre l'édile pour " pour abus de pouvoir et violation de l'article 32 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État " (l'article 32 prévoyant en effet des mesures répressives à l'encontre de " ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices ") et que sa fédération, ainsi que la Fédération évangélique de France (FEF) escomptaient se porter parties civiles aux côtés des trois associations locales. La FPF rapporte notamment que, selon elle, M. Brard se serait publiquement exclamé, lors de sa visite au temple du Centre missionnaire évangélique : " Monsieur, apprenez qu'ici la prière se fait dans le cœur, on n'a pas besoin de chanter ! ". Ces incidents semblent s'inscrire dans la suite logique d'un contentieux de longue date existant entre MM. Brard et de Clermont, le premier accusant notamment le second d'une " offensive antilaïque " entrant dans le cadre d'une stratégie visant, selon lui, à " remettre en cause la loi de 1905 ". M. de Clermont faisant quant à lui remarquer que, selon ses vues, " il y a sans doute une continuité entre l'hostilité bien connue du maire de Montreuil envers les sectes, et sa compréhension du mouvement évangélique comme sectaire. " M. de Clermont a reçu le renfort du pasteur Marcel Manoël, président de l'Église réformée de France (partie prenante de la FPF), qui souligne que " Le maire n'a rien à dire sur le contenu de ce que prêchent et croient les fidèles d'une communauté " ou encore que " dès lors qu'il n'existe pas de trouble à l'ordre public et que la loi est respectée, il ne revient pas à l'État d'intervenir dans les croyances " (cette dernière remarque étant probablement à comprendre, compte tenu du contexte, comme " l'État ou aux collectivités locales "). (Source : wikipedia) Vendredi 31 mars 2006, 15h15 Le maire de Montreuil condamné pour diffamation envers Elie Chouraqui PARIS (AFP) - Le maire de Montreuil, Jean-Pierre Brard (app. PCF), a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 500 euros avec sursis pour avoir diffamé le cinéaste Elie Chouraqui qu'il avait accusé d'avoir manipulé un reportage sur des écoles de sa ville. Le 15 avril 2004, France 2 avait diffusé dans le cadre de l'émission "Envoyé Spécial" un reportage signé Elie Chouraqui consacré à l'antisémitisme "ordinaire", dans le contexte des heurts opposant, selon lui, les élèves d'un lycée public de Montreuil (Seine-Saint-Denis) aux lycéens d'un établissement juif voisin. Au lendemain de sa diffusion, le sujet avait créé une vive émotion. Au cours d'une conférence de presse tenue en compagnie du ministre de l'Education nationale François Fillon, le maire de Montreuil avait dénoncé "une manipulation". "Tout a été scénarisé et les enfants ont été les acteurs bénévoles d'un film dont ils ne connaissaient pas le scénario. Il (Elie Chouraqui) leur a fait dire un texte qu'il avait déjà conçu lui-même, c'est une manipulation", avait dit M. Brard. La 17e chambre du tribunal correctionnel, présidée par Philippe Jean-Draeher, a reconnu le maire coupable de diffamation envers M. Chouraqui et l'a condamné à une amende de 500 euros avec sursis. M. Brard devra également verser un euro de dommages-intérêts au réalisateur mais le tribunal a rejeté la demande de publication du jugement faite par la partie civile. Les motivations de la décision n'étaient pas consultables vendredi après-midi. Bonne audience pour France 2... au tribunal 20 Minutes | édition du 28.02.06 Après sept heures d'audience, avantage France 2. Vendredi, le réalisateur Elie Chouraqui et les deux rédactrices en chef d'« Envoyé spécial » étaient au tribunal correctionnel de Paris, à la suite de la plainte en diffamation déposée contre le maire de Montreuil, Jean-Pierre Brard (apparenté PC). En cause, un reportage de Chouraqui diffusé dans le magazine du 15 avril 2004. Tourné dans deux lycées de Montreuil, « Antisémitisme : la parole libérée » dressait le portrait d'une ville en proie aux conflits entre communautés. « Ce sujet était manipulateur, scénarisé, de l'affabulation », répète aujourd'hui Jean-Pierre Brard, attaqué pour ses propos en avril dernier. « Le contexte actuel, autour d'Ilan Halimi, nous donne hélas raison, estime Yves Azéroual, co-auteur du sujet. Le procureur, qui est la voix de la société, l'a bien compris. » Ce dernier a estimé que les paroles du maire allaient au-delà « d'une simple critique » et relevaient de « la diffamation ». Jugement fin mars.
Jasmeen, c'est que pour les femmes Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné tort au maire de Montreuil (93), qui avait interdit une présentation de mode « musulmane », notamment parce que les hommes n'y étaient pas admis. par Ludovic BLECHER LIBERATION.FR : lundi 24 octobre 2005 - 18:50 L'affaire remonte au mois d'octobre 2004. Elle aurait dû avoir pour décor l'Espace royal, à Montreuil (93), où la société Jasmeen, spécialisée dans la mode à caractère communautaire et plus précisément dans la confection de tenues musulmanes, avait organisé un défilé. Jusque-là, aucun problème. Si ce n'est que les cartons d'invitation n'avaient été envoyés qu'à des femmes. Pour cause: il s'agit d'un défilé «exclusivement féminin et donc aucun homme ne sera accepté», précisait alors la société Jasmeen. Et d'ajouter: «Le défilé est interdit aux hommes car il s'agit de vêtements dit “islamiques“, plus précisément du vêtement dit “occidental“ pour les femmes musulmanes, visant surtout les femmes qui portent le hijab (le voile) (...) Ces femmes ne souhaitent pas la présence d'hommes dans la salle par souci de pudeur. Nous nous devons alors de respecter leur choix». Le principe d'un défilé strictement réservé aux femmes avait fait bondir l'Union des familles laïques (UFAL). Le maire communiste de la ville, Jean-Pierre Brard, était lui aussi monté au créneau, prenant un arrêté empêchant la tenue d'un défilé pour femmes musulmanes, qui n'aura donc jamais lieu. L'arrêté stipulait: «Considérant que le défilé de mode vise à démontrer la pertinence d'effets vestimentaires du type hijab ou burka, en banalisant le port du voile en toutes circonstances, considérant que le spectacle du défilé prévu est interdit aux hommes, (...) et qu'il peut en résulter un trouble sérieux à l'ordre public, le défilé de mode est interdit». Alors que la loi interdisant le port du voile à l'école venait d'entrer en application, l'affaire avait fait grand bruit. Il aura fallu attendra près d'un an pour que la justice se penche sur cette affaire. Et décide, le 1er juillet 2005, d'annuler l'arrêté municipal pris par le maire de Montreuil et de condamner Jean-Pierre Brard à verser 750 euros au titre des frais exposés à la société Jasmeen. La décision, rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, était restée confidentielle. Jusqu'à ce lundi. Le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) s'est en effet félicité, en début d'après-midi, de cette «victoire du droit face à l'arbitraire». Sany Debah, responsable du Collectif, estime que le caractère privé du défilé justifiait l'interdiction faite aux hommes d'y assister: «Je suis en droit de ne recevoir que des hommes ou des femmes chez moi», affirme-t-il. «C'est un principe et je suis content de savoir que le droit confirme ce principe.» Fort de cette victoire, il encourage «tous les citoyens musulmans à systématiquement porter plainte lorsque leurs droits sont sciemment bafoués». http://www.liberation.fr/page.php?Article=333307 Sectes : polémique entre le député (app. PCF) Brard et l'urgentiste Pelloux 06/08/2005 19:53 Le député-maire de Montreuil (app. PCF), Jean-Pierre Brard, membre de la commission sur les sectes à l'Assemblée, a accusé vendredi le dr Patrick Pelloux d'être proche des Témoins de Jéhovah, ce qu'a vigoureusement démenti l'urgentiste. Dans une "lettre ouverte" transmise à l'AFP, M. Brard a reproché au Dr Pelloux, qualifié de "coqueluche des médias", d'être un proche de Me Alain Garay, "l'avocat des Témoins de Jéhovah". M. Brard affirme que l'urgentiste a "co-écrit un ouvrage intitulé +Urgences, médecine et droit+ avec Alain Garay", qui est également, selon lui, l'avocat de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France (Amuhf), présidée par le Dr Pelloux. M. Brard a aussi reproché au Dr Pelloux d'avoir participé en 2001 à un colloque de l'Association nationale droits des patients, "dont la proximité avec les Témoins de Jéhovah est bien connue". "Comment peut-on déclarer qu'il faut sauver dans l'urgence les patients menacés par la canicule et participer à des initiatives de gens qui refusent le droit de sauver la vie grâce à des transfusions sanguines?", s'est indigné M. Brard, qui demande à l'urgentiste de "condamner sans ambiguïté la position des Témoins de Jéhovah sur le refus de la transfusion sanguine". Le Dr Pelloux a aussitôt réfuté ces accusations, précisant qu'il ne faisait "pas partie des témoins de Jéhovah ou de qui que ce soit". "Je ne suis dans aucune secte", a-t-il assuré. "Pour rassurer les malades (...) je tiens à dire que j'ai et que je transfuserai, car c'est mon métier", a ajouté le Dr Pelloux, se disant "blessé" par cette "remise en cause de (son) intégrité d'urgentiste, éthique, morale et déontologique". "Je ne me laisserai pas faire", a poursuivi le Dr Pelloux, qui estime que cette accusation "met directement en cause (sa) compétence professionnelle". L'urgentiste a indiqué avoir demandé à son avocat "de saisir le tribunal compétent pour diffamation". Le Dr Pelloux a en outre déploré ne pas avoir été contacté par le député, qu'il a invité "à venir faire (sa) garde de ce soir pour voir comment (il) travaille". http://actu.voila.fr/Depeche/depeche_politique_040806175355.i
8p56wan.html Cour de Cassation - Chambre criminelle - N° de pourvoi : 03-80039 - Publié au bulletin Audience publique du 30 septembre 2003 Président : M. COTTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre, - Y... Hakim, - LA SOCIETE IBASE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Pierre X..., pris de la violation des articles 23, 29, 32, 35, 41 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de séparation des pouvoirs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs de la diffamation publique envers un particulier étaient réunis à l'encontre de Jean-Pierre X..., et l'a condamné à verser à la FCTJF un euro à titre de dommages et intérêts, outre la publication à ses frais d'un communiqué de presse ; "aux motifs que, suivant les termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les rapports imprimés par ordre de l'Assemblée Nationale ou du Sénat ne peuvent donner ouverture à aucune action ; que ce texte est d'appréciation stricte et ne souffre aucune interprétation extensive ; que l'interview de Jean-Pierre X... ne se situe nullement dans le cadre étroit de la publication du rapport sur les "sectes et l'argent", s'agissant d'une enquête plus large sur l'influence des mouvements sectaires en France ; que le prévenu y est présenté comme un parlementaire particulièrement expert en la matière, et non en tant que rapporteur de la commission chargée d'en présenter les conclusions ; que les dispositions de l'article 41, alinéa 1er, de la loi sur la presse ne pouvaient recevoir application dès lors que les propos litigieux ne se situent pas dans le cadre dudit rapport, mais à l'occasion d'une interview dite de vulgarisation destinée à faire le point sur le poids des sectes dans le pays ; "et aux motifs que la légitimité du but poursuivi n'est pas en cause, Jean-Pierre X... étant fondé à éclairer un public de jeunes lecteurs sur les différents aspects de la lutte engagée contre les dérives de certains mouvements sectaires ; que son expérience lui interdisait cependant de se contenter de termes approximatifs, de jugements à l'emporte-pièce et d'amalgames hâtifs ; que, à une question légitime, Jean-Pierre X... a répondu par un jugement de valeur sans nuance ni équivoque ; qu'émanant d'un des spécialistes les plus avertis en la matière, les termes de "criminalité internationale" ne peuvent être assimilés à des critiques des sectes, relevant d'un langage courant au sens de malfaisants, mais doivent être compris dans leur acception pénale ; que l'amalgame opéré entre des pratiques discutables et des discours antisociaux, d'une part, et des infractions caractérisées, d'autre part, établit l'absence de mesure dans le propos ; que Jean-Pierre X... ne peut non plus se prévaloir de la bonne foi en associant de manière délibérée les Témoins de Jéhovah à l'Eglise de Scientologie, impliquée à diverses reprises dans des scandales politico-financiers ; qu'en se livrant à l'amalgame décrit plus haut, Jean-Pierre X... a excédé la vivacité de ton habituelle qui pouvait être admise dans le cadre de la polémique provoquée dans l'opinion publique par les craintes légitimes suscitées par les phénomènes sectaires ; que le rapport d'enquête parlementaire ne contenait pas de mises en cause précises et significatives des Témoins de Jéhovah, au niveau de procédures ou de condamnations pénales impliquant ce mouvement ; que les premiers juges ne pouvaient, dès lors, énoncer que l'expression diffamatoire n'était que le résumé du rapport parlementaire ; que le bénéfice de la bonne foi ne saurait valablement être accordé à Jean-Pierre X... qui, outre l'absence de mesure dans l'expression, n'a cherché à aucun moment à s'en tenir de près aux conclusions des rapports d'enquête, se contentant d'approximations, d'autant plus condamnables, qu'elles émanaient d'un expert réputé en la matière ; "alors, d'une part, qu'ouvrent droit à l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les résumés et présentations, même partiels, des rapports imprimés par ordre de l'Assemblée Nationale ou du Sénat faits de bonne foi et dans le respect de l'esprit des rédacteurs ; que, pour exclure Jean-Pierre X..., député, du bénéfice de cette immunité, la cour d'appel énonce que les propos reprochés, destinés à faire le point sur le poids des sectes en France, ne se situeraient pas dans le cadre étroit de la publication du rapport "Les sectes et l'argent" rédigé par la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale ; cependant que la première partie de ce rapport était consacrée à l'influence grandissante des mouvements sectaires en France, d'où il résulte que Jean-Pierre X..., interviewé sur ce point, s'est contenté de commenter de bonne foi, cette partie du rapport, à la rédaction duquel il avait participé en tant que parlementaire ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, pour exclure Jean-Pierre X... du bénéfice de la bonne foi au sens des articles 35 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel affirme, en substance, que la confusion opérée entre des pratiques sectaires discutables et des discours antisociaux, d'une part, et des infractions caractérisées, d'autre part, établirait l'absence de mesure dans le propos, dès lors que le rapport "Les sectes et l'argent" ne contiendrait pas de mises en cause précises et significatives des Témoins de Jéhovah et que Jean-Pierre X... se serait ainsi contenté d'approximations et d'amalgames hâtifs ; que cependant, comme le faisait valoir Jean-Pierre X... dans ses écritures d'appel, le rapport parlementaire auquel se réfère la cour d'appel stigmatise bien l'existence de comportements pénalement répréhensibles imputables à la partie civile, laquelle, classée parmi les sectes de nature à causer des troubles à l'ordre public, figure, de même que l'Eglise de Scientologie, parmi les mouvements sectaires les plus fortunés et les plus attentatoires aux libertés individuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mieux s'en expliquer au regard des conclusions d'appel dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, en toute hypothèse, qu'outre les rapports imprimés par ordre de l'Assemblée Nationale ou du Sénat, ouvre également droit à l'immunité prévue par l'article 41 de loi du 29 juillet 1881, le compte-rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne foi dans les journaux ; que, pour exclure Jean-Pierre X... du bénéfice de l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 1er de la loi sur la presse, la cour d'appel énonce que les propos reprochés ne se situeraient pas dans le cadre étroit de la publication du rapport "Les sectes et l'argent" rédigé par la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale ; que cependant, en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l'indiquait Jean-Pierre X... dans ses écritures d'appel, la remise d'un tel document au président de l'Assemblée Nationale n'était pas habituellement suivie d'un débat en séance publique aux fins de présentation des conclusions du rapport et si, préalablement à la constitution de la commission d'enquête, un débat en séance publique n'avait pas également été organisé aux fins pour les députés d'exprimer leurs inquiétudes devant l'ampleur de la criminalité internationale imputable aux mouvements sectaires, au nombre desquels les Témoins de Jéhovah, débats dont Jean-Pierre X... aurait pu rendre compte de bonne foi, sans dénaturation ou imputation malveillante, sous couvert de l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés, et violé le principe de la séparation des pouvoirs" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Hakim Y... et la société iBase, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs de la diffamation publique envers un particulier étaient réunis en l'espèce ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la poursuite intentée par la requérante n'a pas pour objet de réfuter la terminologie de secte, dont serait qualifiée l'association des Témoins de Jéhovah ; que le fait de décrire un groupement, quel qu'il soit, comme fonctionnant sur le mode de la criminalité internationale, caractérise incontestablement l'imputation de faits précis, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'un débat contradictoire, et qui portent atteinte à l'honneur et à la considération de ce groupement ; qu'en effet, pour un groupement ou une association, fonctionner sur le mode de la criminalité internationale organisée signifie que son action se base sur toute une série de délits et crimes contraires à la loi, qui plus est avec des ramifications internationales ; que ces termes sont employés pour qualifier les activités de type mafieux à caractère supra-national, que ces activités ont trait au grand banditisme, au trafic d'armes, au proxénétisme, au blanchiment d'argent sale, domaines dans lesquels aucun fait avéré n'a été mis au passif des Témoins de Jéhovah dans les rapports parlementaires ; qu'il y a lieu, sur ce point, de confirmer le jugement entrepris ; que sur le bénéfice de la bonne foi, la légitimité du but poursuivi n'est pas en cause, Jean-Pierre X... étant fondé à éclairer un public de jeunes lecteurs sur les différents aspects de la lutte engagée contre les dérives de certains mouvements sectaires ; que si l'expérience de Jean-Pierre X... en la matière en faisait tout naturellement un interlocuteur privilégié pour adresser un certain nombre de messages à ces jeunes lecteurs, elle lui interdisait de se contenter de termes approximatifs, de jugements à l'emporte-pièce et d'amalgames hâtifs ; qu'en l'espèce, à une question légitime, Jean-Pierre X... a répondu, par un jugement de valeur sans nuance ni équivoque ; qu'émanant d'un des spécialistes les plus avertis en la matière, les termes de "criminalité internationale" ne peuvent être assimilés à des critiques des sectes, relevant d'un langage courant au sens de malfaisants, mais doivent être compris dans leur acception pénale ; que l'amalgame opéré entre des pratiques discutables et des discours antisociaux, d'une part, et des infractions caractérisées, d'autre part, établit l'absence de mesure dans le propos ; qu'à la différence d'une expression orale spontanée, il s'agit ici de la publication d'une interview dans un mensuel, minutieusement préparée ; que ces propos qui s'inscrivent dans le combat que Jean-Pierre X... a décidé de mener pour la défense des libertés individuelles, tant au niveau personnel qu'au niveau associatif, dépassent par leur dureté, l'expression d'une opinion tendant à dénoncer les dérives néfastes d'un mouvement sectaire ; que Jean-Pierre X... ne peut non plus se prévaloir de la bonne foi en associant de manière délibérée les Témoins de Jéhovah à l'Eglise de Scientiologie, impliquée à diverses reprises dans des scandales politico-financiers ; qu'en se livrant à l'amalgame décrit plus haut, Jean-Pierre X... a excédé la vivacité de ton habituelle qui pouvait être admise dans le cadre de la polémique provoquée dans l'opinion publique par les craintes légitimes suscitées par les phénomènes sectaires ; que le rapport d'enquête parlementaire ne contenait pas de mises en cause précises et significatives des Témoins de Jéhovah, au niveau de procédures ou de condamnations pénales impliquant ce mouvement ; que les premiers juges ne pouvaient, dès lors, énoncer que l'expression diffamatoire n'était que le résumé du rapport parlementaire ; qu'en conséquence, le bénéfice de la bonne foi ne saurait valablement être accordé à Jean-Pierre X... qui, outre l'absence de mesure dans l'expression, n'a cherché à aucun moment à s'en tenir de près aux conclusions des rapports d'enquête, se contentant d'approximations, d'autant plus condamnables, qu'elle émanait d'un expert réputé en la matière ; qu'Hakim Y... et la société IBase ne peuvent non plus s'en prévaloir, dans la mesure où une telle interview à caractère nécessairement polémique, présentée de manière en apparence neutre, se devait néanmoins de recadrer l'expression incriminée, et surtout de présenter contradictoirement l'argumentation du groupement violemment mis en cause ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris et de dire que les éléments constitutifs de la diffamation sont réunis en l'espèce, à l'égard de l'ensemble des procédures ; "alors, d'une part, qu'il résulte des extraits du rapport d'enquête parlementaire du 10 juin 1999, reproduits à l'identique dans les conclusions d'appel de la partie civile, que les parlementaires y ont notamment observé (page 170) que, "s'agissant des dons versés par les Témoins de Jéhovah, la Commission a relevé un second phénomène d'évasion fiscale qui montre, une nouvelle fois, la capacité de la secte à adapter ses pratiques aux règles imposées par le droit" ; qu'en estimant dès lors que Jean-Pierre X..., en déclarant que la secte des Témoins de Jéhovah fonctionne sur le mode de la criminalité internationale, ne pouvait se réclamer des conclusions de cette commission d'enquête qui n'aurait pas directement mis en cause des comportements frauduleux imputables à la partie civile, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'enquête parlementaire susvisé ; "et alors, d'autre part, que la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que la qualité de l'enquête sont de nature à caractériser la bonne foi du journaliste ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la circonstance qu'Hakim Y... et la société IBase auraient dû recadrer l'expression incriminée employée par Jean-Pierre X... et présenter contradictoirement l'argumentation du groupement mis en cause, pour en déduire qu'ils ne pouvaient se prévaloir de leur bonne foi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, en l'état du rapport d'enquête parlementaire désignant les Témoins de Jéhovah comme une secte potentiellement dangereuse, et eu égard à la qualité de la personne interrogée, membre de la commission parlementaire ayant établi ledit rapport, le journaliste ayant recueilli les propos litigieux n'était pas en droit de considérer que ceux-ci étaient conformes aux faits dénoncés par la commission parlementaire, et partant n'avait fait preuve d'aucun comportement imprudent de nature à exclure sa bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d'un entretien accordé à la revue "15-25 ans.com" et publié dans le numéro de septembre 2001, Jean-Pierre X..., député et rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers, a tenu les propos suivants : "Mais une chose est sûre : des sectes comme les Témoins de Jéhovah ou la Scientologie fonctionnent aujourd'hui sur le mode de la criminalité internationale, avec des ramifications insoupçonnées et un immense pouvoir, y compris de lobbying" ; qu'à la suite de la publication de ces propos, l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a fait citer Jean-Pierre X..., Hakim Y..., directeur de la publication de la revue précitée et la société iBase, éditrice de cette revue, du chef de diffamation publique envers un particulier sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes ; que celle-ci a interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour écarter les moyens de défense des intimés, qui invoquaient l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et le bénéfice de la bonne foi, infirmer le jugement entrepris et dire l'infraction établie, la cour d'appel retient que les propos litigieux, qui insinuent que les Témoins de Jéhovah se livreraient à des activités de type mafieux en relation avec le grand banditisme, ne constituent pas un compte rendu fidèle du rapport de la commission d'enquête précité, lequel ne faisait pas état de "mises en cause précises et significatives" des Témoins de Jéhovah devant les juridictions pénales ; que les juges ajoutent que, s'il était légitime de chercher à informer de jeunes lecteurs sur les différents aspects de la lutte contre les sectes, il appartenait néanmoins à Jean-Pierre X..., expert réputé en la matière, de veiller, dans un entretien "minutieusement préparé", à ne pas user de termes approximatifs et à ne pas procéder à des amalgames hâtifs ; que les juges concluent que l'intéressé, qui ne s'est pas fondé sur des éléments d'appréciation sérieux, a manqué de mesure dans l'expression de sa pensée ; qu'ils précisent qu'en sa qualité de directeur de la publication, Hakim Y... aurait dû faire apparaître le caractère polémique des propos litigieux, présentés comme objectifs, et permettre à l'association violemment mise en cause de présenter son argumentation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, lesquelles ne citaient aucun passage du rapport de la commission d'enquête de nature à corroborer les propos critiqués, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que Jean-Pierre X... ne saurait reprocher à celle-ci de n'avoir pas recherché si les propos litigieux n'étaient pas le compte rendu de débats qui se seraient tenus au sein de l'Assemblée Nationale à l'occasion des travaux de ladite commission dès lors qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées qu'il ait développé une telle argumentation devant les juges du second degré ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Hakim Y... et la société iBase, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné "aux frais de Hakim Y..., du journal 15-25 ans.com et de Jean-Pierre X... ", la publication, dans un quotidien national, dans la limite d'un coût de 2 500 euros, d'un communiqué mentionnant la condamnation prononcée, ainsi qu'une publication identique dans le mensuel "15-25 ans.com" ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile demandait à la cour d'appel d'ordonner, "à titre de dommages-intérêts complémentaires, la diffusion du jugement à intervenir" dans la revue "15-25 ans.com" ainsi que "dans un quotidien national, par extrait, aux frais des prévenus, sans que le coût de chaque insertion n'excède 2 000 euros" ; que, dès lors, en ordonnant une publication "dans un quotidien national, dans la limite d'un coût de 2 500 euros ", la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige, a excédé ses pouvoirs" ; Vu les articles 459 et 464 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, dans ses conclusions déposées devant les juges du second degré, l'association Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a demandé, notamment, que soit ordonnée aux frais des intimés "à titre de dommages-intérêts complémentaires", la diffusion du jugement par extrait dans un quotidien national, "sans que le coût n'excède 2 000 euros" ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a ordonné la diffusion demandée, en fixant à 2 500 euros le coût maximum de celle-ci ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société iBase, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 475-1, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné "le journal 15-25 ans.com" à payer à la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que seul l'auteur de l'infraction, à l'exclusion de la personne civilement responsable, peut être condamné à payer à la partie civile une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que, dans ses conclusions d'appel, la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, qui certes demandait qu'il soit jugé que Jean-Pierre X... et Hakim Y... s'étaient rendus coupables du délit de diffamation publique envers un particulier, se bornait, s'agissant de la société IBase, à la mettre en cause en sa qualité de civilement responsable d'Hakim Y... ; qu'elle ne pouvait donc demander sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et qu'en statuant comme elle l'a fait de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné la société iBase, en qualité de civilement responsable, à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article précité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 décembre 2002, mais seulement en ce qu'il a condamné la société iBase à payer à la partie civile une somme de 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et en ce qu'il a fixé à 2 500 euros le coût maximal de la publication ordonnée à titre de réparation civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que le coût maximal de la publication ordonnée à titre de réparation civile est fixé à 2 000 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
M. Brard condamné en appel pour avoir diffamé les Témoins de Jéhovah (AFP, 20.12.2002) VERSAILLES - La cour d'appel de Versailles a condamné mercredi pour diffamation Jean-Pierre Brard, député (PCF) de Seine-Saint-Denis, à verser un euro à titre de dommages-intérêts à la fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Dans son arrêt, la cour estime que "le bénéfice de la bonne foi ne saurait être valablement accordé à Jean-Pierre Brard qui, outre l'absence de mesure dans l'expression, n'a cherché à aucun moment à s'en tenir de près aux conclusions des rapports d'enquête, se contentant d'approximations, d'autant plus condamnables qu'elles émanaient d'un expert réputé en la matière". Jean-Pierre Brard a été vice-président d'une commission d'enquête parlementaire sur les sectes qui a publié un rapport en janvier 1996. En première instance, en mars, le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) avait débouté les témoins de Jéhovah. Le tribunal avait estimé que M. Brard était de "bonne foi" quand il avait affirmé, dans l'édition du mois de septembre 2001 de la revue 15-25ans.com, que les sectes "comme les témoins de Jéhovah ou la Scientologie" fonctionnent "sur le mode de la criminalité internationale avec des ramifications insoupçonnées et un immense pouvoir, y compris de lobbying". M. Hakim Benhalima, le directeur de publication du mensuel 15-25ans.com qui avait publié ces déclarations, visé également par la plainte, a été condamné, comme M. Brard, pour diffamation, à verser un euro de dommages-intérêts. Les prévenus devront en outre verser aux Témoins de Jéhovah 4.000 euros au titre des frais de justice. "Cette décision donnera satisfaction à l'ensemble des fidèles", a affirmé Jean-Marie Bockaert, président du Consistoire des Témoins de Jéhovah, dans un communiqué transmis à l'AFP, ajoutant "nous avons été contraints de recourir à la justice en raison des accusations répétées et infondées dont nous avons été l'objet de la part de M. Jean-Pierre Brard depuis des années". |
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