Extraits de la circulaire envoyée aux préfets
et au préfet de police le 25 février 2008 par Mme Alliot-Marie, Ministre
de l'Intérieur
MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Secrétariat général
DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L'ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION
DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Paris, le 25 février 2008
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales
à
Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police
NOR/INT/A/08/00044/C
OBJET: Lutte contre les dérives sectaires.
L'action contre les dérives sectaires nécessite une méthode rigoureuse
et une grande sévérité dès lors que les faits permettent d'attester
d'une atteinte à l'ordre public, aux biens ou aux personnes. L'objet de la
présente circulaire est de rappeler l'arsenal juridique disponible et de
vous engager à mener une action coordonnée de lutte contre les dérives
sectaires.
Face à l'évolution du phénomène des dérives sectaires, il apparaît
nécessaire de relancer l'action des pouvoirs publics en adaptant les méthodes
de lutte à cette évolution. L'arsenal juridique disponible pour mener
cette lutte semble suffisant, qu'il s'agisse des textes ou de la
jurisprudence. La difficulté tient à sa mise en oeuvre qui ne peut se
fonder que sur des éléments concrets, des faits avérés et pénalement répréhensibles.
1. Le principe : la liberté d'opinion et de croyance
La notion de secte, certes couramment utilisée, est une notion de fait
et non de droit. Au regard du droit, l'appartenance à un mouvement quel
qu'il soit relève d'abord d'une opinion, dont la liberté est un principe
constitutionnel.
Les textes fondateurs sont :
- l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du
26 août 1789 (... et) l'article 9 de la Convention européenne des droits
de l'homme (...).
Conformément aux principes républicains, la lutte contre les dérives
sectaires n'a pas pour but de stigmatiser des courants de pensée. C'est le
sens de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 (...)
La loi du 9 décembre 1905 (art 19) précise qu'une association cultuelle
doit être exclusivement consacrée à l'exercice du culte. Le Conseil d'Etat(...)
a dégagé trois critères substantiels pour la reconnaissance de cette
qualité : la pratique d'un culte, le caractère exclusif de l'objet cultuel
de l'association, le respect de l'ordre public.
Cependant le champ des dérives sectaires ne saurait se limiter aux
seules associations à caractère cultuel.
En l'absence de définition de ce qu'est un mouvement sectaire, c'est
donc la notion d'ordre public qui est centrale. La détermination des faits
portant atteinte à l'ordre public, aux biens ou aux personnes, doit
permettre de lutter contre les dérives sectaires. Mais il est de
jurisprudence constante que les restrictions apportées au nom de la préservation
de l'ordre public doivent toujours l'être au cas par cas, " in
concreto ", à partir de faits régulièrement établis.
2. Arsenal juridique pour lutter contre les groupements méconnaissant
l'ordre public
(...)
1°) Dissolution administrative
La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées
permet au Président de la République, de dissoudre, par décret en conseil
des ministres, certains groupements ou associations, pour atteinte à la légalité
républicaine, collaboration avec l'ennemi, provocation à la haine raciale
ou terrorisme.
Cette mesure est cependant rarement adaptée à l'égard des groupements
manifestant des dérives sectaires.
2°) Dissolution judiciaire
• La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit,
dans son article 3, que " toute association fondée sur une cause ou en
vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui
aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national
et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet
". Sa dissolution peut être prononcée par le tribunal de grande
instance. En pratique, cette mesure est rarement mise en oeuvre, les
mouvements à caractère sectaire constitués en association prenant soin de
ne pas faire figurer explicitement dans leur objet des activités illicites.
• La loi du 12 juin 2001 (dite About-Picard) prévoit un nouveau cas de
dissolution judiciaire. Son article 1er dispose que " peut être
prononcée la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la
forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou
pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique
ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été
prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit
ou de fait, des condamnations pénales définitives " dont le détail
est donné dans cet article (parmi lesquelles atteintes volontaires ou
involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la
personne, la mise en danger de la personne, l'exercice illégal de la médecine
la publicité mensongère, les fraudes, l'abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de faiblesse).
La répétition de condamnations pénales doit permettre de demander et
d'obtenir la dissolution d'un groupement à caractère sectaire. Mais il n'a
pas encore été fait application de la procédure de dissolution sur le
fondement de cette loi.
3°) Sanctions pénales
Il existe de nombreux exemples de qualifications pénales susceptibles
d'incriminer une dérive sectaire.
a) Les atteintes aux personnes physiques
- La non-assistance à personne en danger (...)
En matière de refus de transfusion sanguine par un adulte, je vous
rappelle que le conseil d'Etat, dans une décision du 16 août 2002, a estimé
que " le refus de recevoir une transfusion sanguine constitue
l'exercice d'une liberté fondamentale "1 et que la loi dite Kouchner
de mars 2002 a renforcé le droit du patient majeur à discuter de son
traitement, droit déjà consacré par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
En ce qui concerne plus spécifiquement les enfants et la transfusion
sanguine, (...) la loi est claire: le droit de l'enfant à s'exprimer est
respecté mais c'est sa santé qui est privilégiée, même en cas
d'opposition des parents. (...) En situation d'urgence, le médecin est
juridiquement habilité à se substituer en toute légitimité et légalité
à l'autorité parentale.
- Les agressions sexuelles sur mineurs (...)
- L'abus de l'état de faiblesse (...)
- Le droit de la famille. (...)
b) Les atteintes aux biens les plus fréquemment relevées par les
tribunaux
- L'escroquerie (...)
- L'abus de confiance (article 314-1 du CP). (...)
c) L'extension de la responsabilité pénale des personnes morales à
certaines infractions pénales
La loi du 12 juin 2001 a étendu la responsabilité des personnes morales
à plusieurs infractions généralement commises au sein des mouvements
sectaires. Elles concernent :
- L'exercice illégal de la médecine (article L 372 et suivants du code
de la santé publique). Les peines encourues ont été aggravées ;
- Les délits de fraude et de falsifications (articles L213-1 à L213-4
du code de la consommation) ;
- Les menaces (articles 222-17, article 222-18 et 222-18-2 du CP). Elles
sont commises par les dirigeants sur les membres ou anciens membres qui ont
quitté la secte et qui souhaitent engager des procédures judiciaires
contre celle-ci. ;
- Infractions d'atteinte au respect dû aux morts (articles 225-17 ;
225-18 et 225-18-1 du CP) commises au sein des sectes dites sataniques ;
- Atteintes volontaires à la vie (article 221-1 et suivants du CP) comme
l'empoisonnement, le meurtre, l'assassinat…) ;
- Les tortures et actes de barbarie (article 222-1 du CP) ;
- Les viols et agressions sexuelles (articles 222-23 et 222-22 et
suivants du CP) ;
- L'abandon de famille (article 227-3 du CP) ;
- L'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours
(articles 223-5 et 223-7-1 du CP).
Par ailleurs, l'article 19 de la loi du 12 juin 2001 restreint la
possibilité de faire de la publicité au profit des organisations sectaires
qui ont fait l'objet de condamnations. Enfin, la loi du 15 juin 2000 renforçant
la présomption d'innocence et les droits des victimes avait inséré dans
le code de procédure pénale un article permettant aux associations de défense
contre les sectes de se constituer partie civile, en cas de commission de
certaines infractions portant atteinte aux droits de l'homme (article 2-17
du CPP).
*****
Les textes et la jurisprudence mettent donc à la disposition des
pouvoirs publics un arsenal juridique suffisant pour sanctionner les dérives
sectaires. La difficulté tient dès lors à la mise en oeuvre de ce
dispositif juridique qui nécessite que soient établis des faits avérés
constitutifs d'une atteinte à l'ordre public, aux biens ou aux personnes.
Ainsi l'établissement de preuves se heurte souvent à l'absence de
plaintes, à la rareté des témoignages qui par ailleurs peuvent varier
dans le temps, à la complexité de la procédure ou encore à la difficulté
de déterminer à partir de quand une personne appartenant à un mouvement
suspecté de dérives sectaires n'a plus son libre arbitre et devient une
victime en état de dépendance (Cass, crim, 19 septembre 2000). De même
est-il assez fréquent que des victimes qui se sont portées partie civile
renoncent en cours de procédure.
La circulaire du Premier Ministre en date du 27 mai 2005 relative à la
lutte contre les dérives sectaires a clairement indiqué la nécessité
d'abandonner dans la recherche des dérives sectaires toute référence à
des listes, pour privilégier une logique de faits ayant l'avantage d'élargir
le champ des investigations sans limiter celles-ci à des groupements préalablement
identifiés.
Je vous demande donc de relancer l'action de l'Etat en matière de lutte
contre les dérives sectaires et, pour cela, de réunir au plus tôt les
services concernés au sein d'un groupe de travail restreint. En effet, dans
le cadre de la simplification des commissions déconcentrées, la lutte
contre les dérives sectaires a été transférée au conseil départemental
de prévention de la délinquance, de lutte contre la drogue, contre les dérives
sectaires et d'aide aux victimes. Toutefois pour des raisons d'efficacité,
il vous est demandé de mettre en place un groupe de travail spécifique. Je
souhaite que ce groupe s'inspire, dans ses méthodes de travail, du
fonctionnement des GIR qui ont fait la preuve de leur efficacité. Il sera
le lieu de centralisation et de recoupement des informations concernant d'éventuelles
dérives sectaires susceptibles de faire l'objet de procédures judiciaires
après signalement au procureur de la République.
J'appelle votre attention sur l'importance de sécuriser sur le plan
juridique les actions menées en matière de lutte contre les dérives
sectaires. En effet, les auteurs de dérives sectaires sortent souvent
renforcés de procédures qui, faute d'être étayées, amènent les
services de l'Etat à être déboutés de leur action, ou pire encore,
condamnés.
Vous me rendrez compte, sous le présent timbre, avant le 15 avril de la
mise en place et des travaux du groupe de travail que vous réunirez régulièrement
en tant que de besoin et au moins une fois par trimestre.
Michèle ALLIOT-MARIE
(Source: Texte
intégral de la circulaire sur le site du Ministère de l'Intérieur)