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Circulaire de Mme Alliot-Marie aux préfets

Extraits de la circulaire envoyée aux préfets et au préfet de police le 25 février 2008 par Mme Alliot-Marie, Ministre de l'Intérieur

MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Secrétariat général

DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L'ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Paris, le 25 février 2008

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

à

Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police

NOR/INT/A/08/00044/C

OBJET: Lutte contre les dérives sectaires.

L'action contre les dérives sectaires nécessite une méthode rigoureuse et une grande sévérité dès lors que les faits permettent d'attester d'une atteinte à l'ordre public, aux biens ou aux personnes. L'objet de la présente circulaire est de rappeler l'arsenal juridique disponible et de vous engager à mener une action coordonnée de lutte contre les dérives sectaires.

Face à l'évolution du phénomène des dérives sectaires, il apparaît nécessaire de relancer l'action des pouvoirs publics en adaptant les méthodes de lutte à cette évolution. L'arsenal juridique disponible pour mener cette lutte semble suffisant, qu'il s'agisse des textes ou de la jurisprudence. La difficulté tient à sa mise en oeuvre qui ne peut se fonder que sur des éléments concrets, des faits avérés et pénalement répréhensibles.

1. Le principe : la liberté d'opinion et de croyance

La notion de secte, certes couramment utilisée, est une notion de fait et non de droit. Au regard du droit, l'appartenance à un mouvement quel qu'il soit relève d'abord d'une opinion, dont la liberté est un principe constitutionnel.

Les textes fondateurs sont :

- l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (... et) l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (...).

Conformément aux principes républicains, la lutte contre les dérives sectaires n'a pas pour but de stigmatiser des courants de pensée. C'est le sens de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 (...)

La loi du 9 décembre 1905 (art 19) précise qu'une association cultuelle doit être exclusivement consacrée à l'exercice du culte. Le Conseil d'Etat(...) a dégagé trois critères substantiels pour la reconnaissance de cette qualité : la pratique d'un culte, le caractère exclusif de l'objet cultuel de l'association, le respect de l'ordre public.

Cependant le champ des dérives sectaires ne saurait se limiter aux seules associations à caractère cultuel.

En l'absence de définition de ce qu'est un mouvement sectaire, c'est donc la notion d'ordre public qui est centrale. La détermination des faits portant atteinte à l'ordre public, aux biens ou aux personnes, doit permettre de lutter contre les dérives sectaires. Mais il est de jurisprudence constante que les restrictions apportées au nom de la préservation de l'ordre public doivent toujours l'être au cas par cas, " in concreto ", à partir de faits régulièrement établis.

2. Arsenal juridique pour lutter contre les groupements méconnaissant l'ordre public

(...)

1°) Dissolution administrative

La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées permet au Président de la République, de dissoudre, par décret en conseil des ministres, certains groupements ou associations, pour atteinte à la légalité républicaine, collaboration avec l'ennemi, provocation à la haine raciale ou terrorisme.

Cette mesure est cependant rarement adaptée à l'égard des groupements manifestant des dérives sectaires.

2°) Dissolution judiciaire

• La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit, dans son article 3, que " toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet ". Sa dissolution peut être prononcée par le tribunal de grande instance. En pratique, cette mesure est rarement mise en oeuvre, les mouvements à caractère sectaire constitués en association prenant soin de ne pas faire figurer explicitement dans leur objet des activités illicites.

• La loi du 12 juin 2001 (dite About-Picard) prévoit un nouveau cas de dissolution judiciaire. Son article 1er dispose que " peut être prononcée la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives " dont le détail est donné dans cet article (parmi lesquelles atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, la mise en danger de la personne, l'exercice illégal de la médecine la publicité mensongère, les fraudes, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse).

La répétition de condamnations pénales doit permettre de demander et d'obtenir la dissolution d'un groupement à caractère sectaire. Mais il n'a pas encore été fait application de la procédure de dissolution sur le fondement de cette loi.

3°) Sanctions pénales

Il existe de nombreux exemples de qualifications pénales susceptibles d'incriminer une dérive sectaire.

a) Les atteintes aux personnes physiques

- La non-assistance à personne en danger (...)

En matière de refus de transfusion sanguine par un adulte, je vous rappelle que le conseil d'Etat, dans une décision du 16 août 2002, a estimé que " le refus de recevoir une transfusion sanguine constitue l'exercice d'une liberté fondamentale "1 et que la loi dite Kouchner de mars 2002 a renforcé le droit du patient majeur à discuter de son traitement, droit déjà consacré par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

En ce qui concerne plus spécifiquement les enfants et la transfusion sanguine, (...) la loi est claire: le droit de l'enfant à s'exprimer est respecté mais c'est sa santé qui est privilégiée, même en cas d'opposition des parents. (...) En situation d'urgence, le médecin est juridiquement habilité à se substituer en toute légitimité et légalité à l'autorité parentale.

- Les agressions sexuelles sur mineurs (...)

- L'abus de l'état de faiblesse (...)

- Le droit de la famille. (...)

b) Les atteintes aux biens les plus fréquemment relevées par les tribunaux

- L'escroquerie (...)

- L'abus de confiance (article 314-1 du CP). (...)

c) L'extension de la responsabilité pénale des personnes morales à certaines infractions pénales

La loi du 12 juin 2001 a étendu la responsabilité des personnes morales à plusieurs infractions généralement commises au sein des mouvements sectaires. Elles concernent :

- L'exercice illégal de la médecine (article L 372 et suivants du code de la santé publique). Les peines encourues ont été aggravées ;

- Les délits de fraude et de falsifications (articles L213-1 à L213-4 du code de la consommation) ;

- Les menaces (articles 222-17, article 222-18 et 222-18-2 du CP). Elles sont commises par les dirigeants sur les membres ou anciens membres qui ont quitté la secte et qui souhaitent engager des procédures judiciaires contre celle-ci. ;

- Infractions d'atteinte au respect dû aux morts (articles 225-17 ; 225-18 et 225-18-1 du CP) commises au sein des sectes dites sataniques ;

- Atteintes volontaires à la vie (article 221-1 et suivants du CP) comme l'empoisonnement, le meurtre, l'assassinat…) ;

- Les tortures et actes de barbarie (article 222-1 du CP) ;

- Les viols et agressions sexuelles (articles 222-23 et 222-22 et suivants du CP) ;

- L'abandon de famille (article 227-3 du CP) ;

- L'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours (articles 223-5 et 223-7-1 du CP).

Par ailleurs, l'article 19 de la loi du 12 juin 2001 restreint la possibilité de faire de la publicité au profit des organisations sectaires qui ont fait l'objet de condamnations. Enfin, la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes avait inséré dans le code de procédure pénale un article permettant aux associations de défense contre les sectes de se constituer partie civile, en cas de commission de certaines infractions portant atteinte aux droits de l'homme (article 2-17 du CPP).

*****

Les textes et la jurisprudence mettent donc à la disposition des pouvoirs publics un arsenal juridique suffisant pour sanctionner les dérives sectaires. La difficulté tient dès lors à la mise en oeuvre de ce dispositif juridique qui nécessite que soient établis des faits avérés constitutifs d'une atteinte à l'ordre public, aux biens ou aux personnes. Ainsi l'établissement de preuves se heurte souvent à l'absence de plaintes, à la rareté des témoignages qui par ailleurs peuvent varier dans le temps, à la complexité de la procédure ou encore à la difficulté de déterminer à partir de quand une personne appartenant à un mouvement suspecté de dérives sectaires n'a plus son libre arbitre et devient une victime en état de dépendance (Cass, crim, 19 septembre 2000). De même est-il assez fréquent que des victimes qui se sont portées partie civile renoncent en cours de procédure.

La circulaire du Premier Ministre en date du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires a clairement indiqué la nécessité d'abandonner dans la recherche des dérives sectaires toute référence à des listes, pour privilégier une logique de faits ayant l'avantage d'élargir le champ des investigations sans limiter celles-ci à des groupements préalablement identifiés.

Je vous demande donc de relancer l'action de l'Etat en matière de lutte contre les dérives sectaires et, pour cela, de réunir au plus tôt les services concernés au sein d'un groupe de travail restreint. En effet, dans le cadre de la simplification des commissions déconcentrées, la lutte contre les dérives sectaires a été transférée au conseil départemental de prévention de la délinquance, de lutte contre la drogue, contre les dérives sectaires et d'aide aux victimes. Toutefois pour des raisons d'efficacité, il vous est demandé de mettre en place un groupe de travail spécifique. Je souhaite que ce groupe s'inspire, dans ses méthodes de travail, du fonctionnement des GIR qui ont fait la preuve de leur efficacité. Il sera le lieu de centralisation et de recoupement des informations concernant d'éventuelles dérives sectaires susceptibles de faire l'objet de procédures judiciaires après signalement au procureur de la République.

J'appelle votre attention sur l'importance de sécuriser sur le plan juridique les actions menées en matière de lutte contre les dérives sectaires. En effet, les auteurs de dérives sectaires sortent souvent renforcés de procédures qui, faute d'être étayées, amènent les services de l'Etat à être déboutés de leur action, ou pire encore, condamnés.

Vous me rendrez compte, sous le présent timbre, avant le 15 avril de la mise en place et des travaux du groupe de travail que vous réunirez régulièrement en tant que de besoin et au moins une fois par trimestre.

Michèle ALLIOT-MARIE

(Source: Texte intégral de la circulaire sur le site du Ministère de l'Intérieur)

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